Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 16. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 17. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 16. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135
Cour de cassationLe syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire, alors « qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui se prévalait de la mise en place d'une convention de forfait sur la base d'un accord d'entreprise illégal et du comportement de l'employeur faisant obstacle à l'action du syndicat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 13. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l' intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.718
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971
Cour de cassationLa société Generali Vie reproche à l'arrêt infirmatif attaquée de l'avoir condamnée à verser à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière la somme de 2 000 € de dommages-intérêts ; ALORS QUE la cassation sur les deux premiers moyens entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposante au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943
Cour d'appelA défaut de rapporter la preuve d'une origine professionnelle de l'inaptitude, Mme [T] n'est pas fondée à solliciter les indemnités spéciales de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur les autres demandes L'intervention volontaire du syndicat Solidaires 16 est recevable en vertu des dispositions des articles L 1134-2 et L 2132-3 du code du travail. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée dés lors que les prétentions de Mme [T] sont dénuées de fondement. Le jugement sera confirmé à cet égard. Mme [T], partie perdante, supportera la charge des dépens; L'équité commande d'allouer à la société French Desserts la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189
Cour de cassationEn cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.777
Cour de cassationIl résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.780
Cour de cassationsociété Meubles Ikea France. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. L'union CGT fait grief au jugement de dire irrecevable son recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement [37], alors : « 1°/ que selon les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.683
Cour de cassation1° ALORS QUE la reconnaissance d'une inégalité de traitement en matière salariale cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un fait portant atteinte à l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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