Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14317
Cour d'appelIl est versé au débat les statuts du syndicat professionnel CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, le récépissé de déclaration de modification en date du 18 mai 2010, le pouvoir donné par les membres du bureau au secrétaire général pour agir au nom et pour le compte du syndicat dans le cadre de la présente procédure. Aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14318
Cour d'appel8 449,94 € au titre de la prime de fin d'année à titre subsidiaire, *11'559,59 € au titre de la prime de panier, *9 073,80 € au titre de la prime de trajet, *1 828,53 € au titre de la prime de vacances, -condamner la société ONET SERVICES à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches-du-Rhône vu les articles L2132-3 du code du travail et 325 du code de procédure civile ' dire recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches-du-Rhône aux côtés des salariées de la société ONET SERVICES, ' condamner la société ONET SERVICES à lui payer 100 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ' condamner la société ONET SERVICES à lui verser la…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14320
Cour d'appel8 411,84 € au titre de la prime de fin d'année à titre subsidiaire, *11 516,48 € au titre de la prime de panier, *9 088,25 € au titre de la prime de trajet, *1 828,53 € au titre de la prime de vacances, -condamner la société ONET SERVICES à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches-du-Rhône vu les articles L2132-3 du code du travail et 325 du code de procédure civile ' dire recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches-du-Rhône aux côtés des salariées de la société ONET SERVICES, ' condamner la société ONET SERVICES à lui payer 100 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ' condamner la société ONET SERVICES à lui verser la…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14321
Cour d'appelIl est versé au débat les statuts du syndicat professionnel CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, le récépissé de déclaration de modification en date du 18 mai 2010, le pouvoir donné par les membres du bureau au secrétaire général pour agir au nom et pour le compte du syndicat dans le cadre de la présente procédure. Aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352
Cour de cassationordre au sens de l'accord collectif applicable, porte atteinte à l'intérêt individuel des salariés concernés et non pas à l'intérêt collectif de la profession du personnel navigant commercial ; qu'en décidant du contraire pour dire l'action du syndicat UNSA-SMAF recevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'action du syndicat tendait à ce que le temps consacré à la procédure de remise d'un « CabinPad » soit considéré comme un temps de travail en application des dispositions de l'accord collectif applicable au personnel navigant commercial, conclu le 15 mars 2013 pour les années 2013-2016 entre la société Air France et diverses organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 17-29.754
Cour de cassationcollectif de la profession ; qu'il suit de là qu'en déboutant les syndicats intervenants de leur demande de dommages et intérêts, alors même que la différence de montant du complément poste versé aux salariés en violation du « principe à travail égal, salaire égal » porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 17-29.827
Cour de cassationcollectif de la profession ; qu'il suit de là qu'en déboutant les syndicats intervenants de leur demande de dommages et intérêts, alors même que la différence de montant du complément poste versé aux salariés en violation du « principe à travail égal, salaire égal » porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021
Cour de cassationAux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 20/01751
Cour d'appelà chacun des salariés : la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété celle de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté celle enfin de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat : la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la prescription, les salariés soutiennent que le délai quinquennal a commencé à courir à compter du 4 septembre 2013, date de publication du second arrêté ministériel visant la période de 2002 à 2005, au cours de laquelle ils ont travaillé sur le site de la plate-forme chimique du [Localité 49].
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950
Cour de cassation, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date. Sur la demande de dommages-intérêts : le refus de la SA XEROX d'appliquer les dispositions de la convention collective a occasionné un préjudice certain à l'intérêt collectif de la profession que le SNEC CFE-CGC représente. Il lui sera alloué la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Le protocole d'adaptation du 20 juin 1991, signé notamment par le syndicat SNEC CFE-CGC retenait comme système de prime d'ancienneté, appliqué par la société XEROX sur la période concernée, les dispositions suivantes : « II.2 Avantages liés à l'ancienneté. II.2.1 Prime d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.283
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.182
Cour de cassationSelon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action
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Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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