Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées627
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

627 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.041

Cour de cassation

par l'employeur ne faisaient apparaître aucun niveau de rémunération, mais uniquement des évolutions de carrière, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes au titre de l'article L. 2132-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande du syndicat CGT du personnel des établissements financiers, La SA DIAC conclut à l'irrecevabilité de l'appel du syndicat CGT du personnel des établissements financiers faute pour lui de justifier d'un mandat de la commission exécutive ou du bureau comme le prévoit l'article 11 de ses statuts.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938

Cour de cassation

de la notification du jugement pour renégocier les termes de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société Eiffage Route Nord Est signé le 30 septembre 2019 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception de nullité tenant au défaut de pouvoir du représentant de la FNSCBA CGT ; que l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-60.265

Cour de cassation

2314-32 du code du travail étant d'ordre public, tout syndicat a intérêt à contester une liste de candidats élus qui ne respecterait pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ; que le tribunal, en déclarant sa demande irrecevable, a violé l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 31 du code de procédure civile, L. 2132-3, L. 2314-5 et L. 2314-30 du code du travail : 3.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.342

Cour de cassation

des droits que ces salariés tirent de l'accord » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Comme il a été exposé ci-dessus, le défaut de capacité à agir du syndicat CGT Ford relevait de la compétence du Juge de la mise en état et ne sera donc pas examiné par le présent tribunal qui n'examinera que sa qualité à agir. En application de l'article L 2132-3 du code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. L'objet de la présente action tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise et à l'exécution d'un accord.

Licenciement économique / PSECassation+3
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-60.247

Cour de cassation

; qu'un syndicat peut intenter un recours tendant à faire modifier les résultats obtenus par la liste d'un autre syndicat, peu important que le syndicat demandeur ait obtenu le siège qui lui revenait ou bien que le seul candidat présenté par ce syndicat ait été élu, si bien que la décision contestée viole la loi. » Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 2132-3 du code du travail : 5. En application de ces textes, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral. 6.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.267

Cour de cassation

ALORS QUE la méconnaissance d'un engagement unilatéral et/ou d'un accord collectif cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier ou le deuxième moyen relatif aux rappels de salaire entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et des grilles de salaire applicable au sein d'Euroglas du 23 janvier 2014 et du 19 février 2019, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+4
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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-11.439

Cour de cassation

l'intérêt collectif de la profession ; que le non-respect par l'employeur des droits individuels des salariés, comme en l'espèce le principe de l'égalité de traitement, constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représentent les syndicats qui leur permet d'agir en justice par application de l'article L.2132-3 du code du travail ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, la société ELIOR sera condamnée à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme de 50 ?

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-11.433

Cour de cassation

l'intérêt collectif de la profession ; que le nonrespect par l'employeur des droits individuels des salariés, comme en l'espèce le principe de l'égalité de traitement, constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représentent les syndicats qui leur permet d'agir en justice par application de l'article L. 2132-3 du code du travail ; que vu les motifs qui précèdent s'agissant de la violation de l'égalité de traitement quant à l'attribution d'une prime de 13ème mois et au regard des circonstances de l'espèce, la société ELIOR sera condamnée à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme de 50 ?

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.324

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Bernis à payer au syndicat régional CFDT des transports du Limousin la somme de 2 500 ? à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du syndicat CFDT intervenant volontaire : Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.266

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône n'avait pas intérêt à agir en contestation des élections professionnelles au sein de l'entreprise dans laquelle (elle) a présenté une liste de candidats qui a été refusée sans saisine préalable d'un juge, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2314-5 du code du travail, 2 et 4 des statuts de l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3 et L. 2314-5 du code du travail et 31 du code de procédure civile : 5. En vertu de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.124

Cour de cassation

préalablement à tout paiement par l'employeur ; qu'en affirmant que le refus de l'employeur de donner et de payer à M. [S] le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions caractérisait une entorse à ses droits syndicaux élémentaires, pour accorder au syndicat des dommages-intérêts, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 2325-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Le conseil de prud'hommes a exactement retenu que le refus de l'employeur de payer au salarié les heures de délégation supplémentaires, qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, causait un préjudice collectif à la profession représentée par le syndicat. 8.

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