Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées627
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

627 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Cour de cassation

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.713

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le constat de l'application irrégulière de la clause conventionnelle litigieuse devait conduire la cour d'appel à évaluer et réparer le préjudice nécessairement causé à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat exposant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2, du code du travail : 5. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 6.

Salaire / rémunérationCassation+3
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à [...] euros ; Sur l'action du syndicat CGT Forges de [Localité 31] : Attendu qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont un intérêt à agir dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la violation des dispositions de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lebronze alloys à payer au syndicat CGT Forges de Custines des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme au titre de l'article du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ses conséquences sur l'action de la partie appelante : Attendu qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont un intérêt à agir dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la violation des dispositions de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lebronze alloys à payer au syndicat CGT Forges de [Localité 6] des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme au titre de l'article du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ses conséquences sur l'action de la partie appelante : Attendu qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont un intérêt à agir dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la violation des dispositions de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

[K] [M] : Attendu qu'en imposant au salarié une réembauche, sans tenir compte de l'ensemble de la situation salariale acquise auprès de la société Manoir [Localité 6], l'appelant a subi pendant plusieurs années un manque à gagner qui n'a été réparé que par l'effet de la présente décision ; que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 700 euros ; Sur l'action du syndicat CGT Forges de [Localité 6] : Attendu qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont un intérêt à agir dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la violation des dispositions de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

violation de la procédure de licenciement, aux motifs qu'elle ne justifiait pas de son préjudice, et sans rechercher – comme il lui était demandé – si le manquement de l'employeur n'avait pas porté atteinte à l'intérêt collectif des salariés de la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

Au regard de ces éléments, vu les dispositions de l'article L 1134-1 susvisé, vu l'absence de justification de l'absence d'entretien annuel, du bien fondé de la sanction prononcée, de la privation des accès informatiques, les faits de discrimination syndicale sont établis. Vu les faits retenus à ce titre et le préjudice en résultant pour la salariée, il convient de lui allouer une indemnité de 5000 €. Sur l'intervention de l'Union locale CGT de Narbonne : Vu l'article L 2132-3 du code du travail, le syndicat est fondé à demander réparation du dommage résultant du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, par les agissements de discrimination commis à l'encontre de Mme [V], déléguée syndicale CGT.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

les alertes du syndicat, ainsi que la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé du salarié lequel a été placé en arrêt de travail pendant une longue période, ce qui a privé le syndicat d'un militant compétent et actif, ont porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession que le syndicat représente, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail 3° ALORS QU'en déboutant le syndicat de sa demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si le système des quotas était licite et si son application avait porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.132

Cour de cassation

le syndicat ; qu'en condamnant la société au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sans préciser en quoi l'attitude de l'employeur avait fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. D'abord, le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence. 10. Ensuite, le licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise, en violation des dispositions des articles L. 2411-1, 4°, L. 2411-8 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

conventionnels, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), l'article L.

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