Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-60.247
Arrêt du 29 septembre 2021Pourvoi n° 20-60.247
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01111
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande des salariés en annulation des élections professionnelles au sein de la société concernant le second collège, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés.
- Réponse: En application de ces textes, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation de l'élection au comité social et économique de la société Polygard pour le deuxième collège électoral présentée par le syndicat Union locale CGT de [Localité 1], le jugement rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Schiltigheim.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal de proximité de Schiltigheim
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° Z 20-60.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ L'Union locale Confédération générale de travail (CGT) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],
2°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 20-60.247 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de proximité de Schiltigheim (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Polygard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à l'Union départementale Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Schiltigheim, 30 juin 2020), les élections au comité social et économique (CSE) de la société Polygard (la société) se sont déroulées les 2 décembre et 16 décembre 2019.
2. Le 13 décembre 2019 et le 30 décembre 2019, l'union locale CGT de [Localité 1] (l'union) et MM. [S] et [T], candidats au premier collège, ont saisi le tribunal de proximité d'une demande d'annulation respectivement du premier et du second tour des élections au CSE de la société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande des salariés en annulation des élections professionnelles au sein de la société concernant le second collège, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande de l'Union d'annulation des élections professionnelles au sein de la société concernant le second collège
Enoncé du moyen
4. L'Union fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de l'élection au second collège, alors « qu'une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections ; qu'un syndicat peut intenter un recours tendant à faire modifier les résultats obtenus par la liste d'un autre syndicat, peu important que le syndicat demandeur ait obtenu le siège qui lui revenait ou bien que le seul candidat présenté par ce syndicat ait été élu, si bien que la décision contestée viole la loi. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 2132-3 du code du travail :
5. En application de ces textes, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
6. Pour dire irrecevable la demande de l'Union tendant à l'annulation des élections du deuxième collège au sein de la société, le tribunal énonce que l'Union n'a présenté aucun candidat aux élections du second collège électoral des agents de maîtrise et cadres de l'entreprise aux premier et deuxième tours des élections.
7. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation de l'élection au comité social et économique de la société Polygard pour le deuxième collège électoral présentée par le syndicat Union locale CGT de [Localité 1], le jugement rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01111
- Identifiant source
- 61540143026611138861e1db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61540143026611138861e1db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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