Code du travail

Article L. 2122-5 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées61
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2122-5

61 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819

Cour de cassation

valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que, selon l'article D. 2135-8 du code du travail, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676

Cour de cassation

de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants ; que dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aérions, sont représentatives à l'égard du personnel navigant technique les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques (Article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675

Cour de cassation

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238

Cour de cassation

1° le respect des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.420

Cour de cassation

républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau des négociations ; que cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations ; qu'en l'espèce, le respect des valeurs républicaines par le syndicat et son indépendance ne sont pas contestés ; que sur le critère de la transparence financière : il résulte de l'application des dispositions des articles L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-18.154

Cour de cassation

2121-1 dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée par les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique, l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, l'influence, les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.965

Cour de cassation

républicaines 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; que cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'unité économique et sociale ;…

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
20

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.020

Cour de cassation

2121-1 : « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation [ ] ; 6° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; en son article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.188

Cour de cassation

; 2° l'indépendance ; 3° la transparence financière ; 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champs professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; que cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légale des statuts ; 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.173

Cour de cassation

1) le respect des valeurs républicaines 2) l'indépendance 3) la transparence financière 4) une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique ouvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date du dépôt légal des statuts 5) l'audience établie selon les niveaux de négociations conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6, L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-60.264

Cour de cassation

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l'article précité (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-60.238 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-60.264)

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944

Cour de cassation

; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2122-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.