Code du travail
Article L. 2122-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2122-5
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 16-13.159
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2231-8 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord. Satisfait aux exigences de ce texte la notification de l'opposition par la voie électronique
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.033
Cour de cassation, 2° l'indépendance, 3 ° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau des négociations. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, L2122-5, L2122-6 et L2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que si les critères posés à l'article L2121-1 doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.034
Cour de cassation, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau des négociations. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, L2122-5, L2122-6 et L2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que si les critères posés à l'article L2121-1 doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.819
Cour de cassationrépublicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que l'article L 2131-3 du même code dispose que « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.653
Cour de cassationrépublicaines ; 2° l'indépendance ; 3° la transparence financière ; 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, cette ancienneté s'appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail ; 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que si les critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652
Cour de cassationLa cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-10.902
Cour de cassationrépublicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878
Cour de cassation'exprime au sein de collèges électoraux qui soient réservés à cette catégorie professionnelle ; qu'en refusant d'annuler le protocole d'accord préélectoral organisant le vote dans une caisse sur la base de deux collèges, le premier pour les non-cadres, le second pour les cadres incluant les praticiens, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2, L. 2122-5 et L. 2314-10 du code du travail ; Mais attendu que n'étant pas affilié à une confédération syndicale nationale catégorielle interprofessionnelle, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail ; que le moyen pris en chacune de ses branches est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724
Cour de cassationX... en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 2121-1 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée par différents critères cumulatifs dont celui de l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9. Attendu que s'agissant de la désignation d'une représentant syndical au sein de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, il convient de se référer à l'article L. 2122-1 selon lequel « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.167
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que l'employeur n'était pas tenu de communiquer les procès-verbaux de dépouillement des « urnes 1 », quand ces documents étaient les seuls à permettre de s'assurer de la fiabilité et de la sincérité du scrutin afin d'apprécier la représentativité du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange au niveau de la branche professionnelle des télécommunications, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.290
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation des salariés en qualité de délégués syndicaux par le syndicat CFE-CGC FTO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble les articles 29-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; 4°/ que le syndicat CFE-CGC France Télécom et des salariés faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.292
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation des exposants en qualité de délégués syndicaux par le syndicat CFE-CGC FTO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble les articles 29-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; 4°/ que le syndicat CFE-CGC France Télécom et M. X... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2122-5
Méthode et périmètre
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