Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.545
Cour de cassationPour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération dont il s'est par la suite désaffilié. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui, pour apprécier l'influence d'un syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise sous une nouvelle affiliation, tient compte de l'ensemble des actions qu'il a menées antérieurement aux élections aussi bien sous son ancienne affiliation que sous sa nouvelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.505
Cour de cassationtendant à vérifier si le seuil de 10 % est conforme à la Constitution ou non ; que cette décision, comme l'arrêt de la cour de cassation précité, est sans rapport avec le problème soulevé ; que le Conseil constitutionnel a seulement, dans ses considérants, repris non pas le texte litigieux de l'article L 2143-4 du code du travail mais le texte des articles L 2121-1 et L 2122-2 du code du travail sans rien y ajouter: " Le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels les organisations syndicales représentatives ont vocation à présenter des candidats." ; qu'en tout état de cause, ces articles concernent les critères de représentativité et la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement et non les conditions de désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'absence…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.017
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-30.448
Cour de cassationX...des dispositions de l'accord du 28 avril 2006, cependant que la décision d'irrecevabilité d'une demande d'annulation d'une désignation par un syndicat d'un salarié en tant que délégué syndical central pour cause de saisine tardive ne peut suffire à établir la représentativité du syndicat désignataire dans le cadre dans lequel est intervenue la désignation, la cour d'appel a violé l'article 3. 2 de l'accord du 28 avril 2006, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.236
Cour de cassationnotifiées par ce syndicat à la société Servair ; Attendu que l'union locale et M. X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes au motif que, ne démontrant pas l'absence d'indépendance du syndicat à l'égard de l'employeur, ils sont mal fondés à contester la représentativité du syndicat SIMSF-UNSA au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-25. 186 et J 10-25. 187 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.406
Cour de cassationDès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.264
Cour de cassationSi les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-21.705
Cour de cassationL'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif. Doit par conséquent être censurée la décision qui valide la "confirmation" par le syndicat STAAAP-UNSA de la désignation d'un délégué syndical, alors que ce syndicat ne pouvait invoquer, pour établir sa représentativité, les suffrages obtenus alors qu'il était affilié à la confédération CFTC et qu'il n'y était plus au jour de la désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-19.141
Cour de cassationen qualité de délégué syndical pour le site de Vélizy au motif que ce syndicat n'avait pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections des membres du comité d'établissement Région parisienne s'étant déroulées le 17 novembre 2009 ; Attendu que la Fédération fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-19.792
Cour de cassationen qualité de délégué syndical pour le site d'Issy-les-Moulineaux au motif que ce syndicat n'avait pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections des membres du comité d'établissement Région parisienne s'étant déroulées le 17 novembre 2009 ; Attendu que la Fédération fait grief au jugement d'annuler ces désignations, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; que selon l'article L. 2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.523
Cour de cassationLorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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