Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées319
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Période22 août 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

319 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.523

Cour de cassation

Lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-15.341

Cour de cassation

CFE-CGC - avait déjà désigné un représentant de section syndicale, le Tribunal de Vanves a violé l'article L. 2141-1-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du travail relatifs à la représentativité ; qu'il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 dudit Code ; que l'article L. 2142-1 du Code du travail exige, pour la constitution d'une section syndicale, la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en déclarant valable la désignation par le syndicat SNPCA-CFE-CGC de Monsieur Martin X...

Élections professionnellesCassation+3
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-20.538

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical du SNPDOS faite le 11 mai 2010, qu'en tout état de cause, au regard des nouveaux critères, la représentativité de la CFDT-SNPDOS semble acquise, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs dubitatifs et n'a ainsi pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que selon les dispositions de l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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268

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-22.757

Cour de cassation

, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008, date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que toutes organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L.

Élections professionnellesRejet+4
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269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.185

Cour de cassation

X..., qui ne s'était pas présenté en tant que candidat aux élections du comité d'entreprise, n'avait donc pas pu obtenir au moins 10% des suffrages ; qu'en énonçant, de façon erronée, pour refuser de faire droit aux demandes de l'exposant, que les dispositions applicables étaient discriminatoires et violaient les règles communautaires, le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L.2143-3, L.2121-1 et L.2122-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en déboutant, dans le dispositif de son jugement, le GIE des laboratoires de ses demandes comprenant celle tenant à voir reconnaître la cessation du mandat de délégué syndical de M. X..., après avoir relevé dans les motifs de ce même jugement, que le mandat de M. X...

Élections professionnellesCassation+2
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270

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.157

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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271

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-24.703

Cour de cassation

au moins 10 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que l'article L. 2122-1 du code du travail prévoit que sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.214

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'application combinée des articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFTC Pôle emploi (syndicat CFTC), qui avait obtenu 8,84 % des suffrages exprimés lors des élections des membres du comité d'établissement de l'établissement Pôle emploi de Franche-Comté le 12 novembre 2009 a, par lettre du 25 janvier 2010, désigné un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire conventionnel ; que l'établissement Pôle emploi a contesté ces désignations faute pour ce syndicat d'avoir obtenu l'audience électorale lui permettant d'être reconnu représentatif ;

Élections professionnellesCassation+3
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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.353

Cour de cassation

comme délégué syndical FO, qui a fait courir le délai de quinze jours énoncé à l'article L. 2143-8 du code du travail ; qu'ainsi la saisine du tribunal, enregistrée le 14 décembre soit dans le délai de quinze jours de l'article L. 2143-8 du code du travail, n'est pas atteinte par la forclusion (cf. jugement p. 3 § 5 à 7) ; qu'au fond il doit être fait référence aux articles L. 2121-1 et 2143-3 du code du travail, applicables en l'occurrence ; qu'or en l'espèce il n'est pas contestable que la CGT-FO n'est pas représentative au niveau de l'établissement de Notre Dame de Gravenchon tandis que monsieur Richard X... n'a pas recueilli 10 % des suffrages valablement exprimés, lors des élections professionnelles ; que dans ces conditions la désignation de monsieur Richard X...

Élections professionnellesCassation+2
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275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.189

Cour de cassation

qu'issus de la Loi du 20 août 2008, et D'AVOIR débouté la SAS Robert BOSCH FRANCE de sa demande d'annulation de la désignation des Sieurs X... et Y... en tant que délégués syndicaux ; AUX MOTIFS QU'«au terme de l'article 2 de la Loi du 20 août 2008 ne sont représentatives que les organisations syndicales qui ont satisfait aux critères posés à l'article L 2121-1 du Code du Travail dont l'obligation au niveau de l'établissement est d'avoir recueilli 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'établissement ; Que dans ses écritures, le Syndicat FO fait grief à la Loi du 20 août 2008, d'une part, en supprimant tout accès aux négociations aux organisations syndicales qui n'ont pas atteint ce seuil de résultat, d'autre part en l'admettant pour certaines (syndicats…

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-18.205

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale.

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