Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées318
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

318 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699

Cour de cassation

Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.073

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a retenu que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, devenu Véolia transport à la suite de son exclusion de la FNST-CGT, ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait, depuis cette date, les conditions de représentativité prévues à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; qu'elle en a exactement déduit que les mandats de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise de M. X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.284

Cour de cassation

1°/ que, durant la période transitoire instaurée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption de représentativité prévue par les articles 11-IV et 13 de cette loi peut établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères cumulatifs énoncés à l'article L.

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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852

Cour de cassation

l'absence d'élu au premier tour, le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 21 juin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

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245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-26.550

Cour de cassation

'entreprise national ne comprend que les commerciaux ; qu'il appartenait donc au juge pour apprécier la représentativité du syndicat FO-FEC de prendre en compte les élections des délégués du personnel, lesquelles seules concernaient la totalité des salariés du niveau d'élection concerné, administratifs comme commerciaux ; qu'à défaut il a violé les articles L2121-1 et L2121-2 du code du travail ; Mais attendu que le regroupement, au sein d'un seul établissement, pour l'élection des membres du comité d'établissement, en application d'un accord collectif, des salariés exerçant des fonctions commerciales n'a pas pour effet d'exclure une catégorie professionnelle du scrutin au sein des autres établissements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de…

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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-10.290

Cour de cassation

Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

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247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.098

Cour de cassation

cessionnaire ; qu'en ne recherchant pas si la Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires était représentative ou avait continué d'être représentative au sein de la société Kapsch Carriercom France au jour de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, soit le 12 juin 2010, le tribunal a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-10 du code du travail ; Mais attendu que pour déterminer, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail, la condition d'effectif à partir de laquelle un délégué syndical peut être désigné pour la première fois dans une entreprise constituée à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés sont pris en compte avec l'ancienneté acquise par l'effet de l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-11.409

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si l'établissement d'Ampuis remplissait les critères pour être reconnu comme un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que selon l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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249

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-10.601

Cour de cassation

L'article L. 2143-3 du code du travail qui permet à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n'opère aucune priorité entre ces scrutins.

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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25.279

Cour de cassation

Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération présentent chacun une liste de candidats au premier tour des élections au comité d'entreprise, les suffrages obtenus restent propres à chacun ; aucun d'entre eux ne peut, pour établir sa représentativité, se prévaloir du score globalement obtenu par la confédération.

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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.113

Cour de cassation

Selon qu'elles sont ou non affiliées à une confédération catégorielle nationale, les organisations syndicales catégorielles ne se trouvent pas dans la même situation. Dès lors, les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code de travail, en ce qu'elles réservent aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale certaines modalités d'appréciation de la représentativité, ne méconnaissent pas les articles 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne

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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

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