Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-10.601

Arrêt du 28 septembre 2011Pourvoi n° 11-10.601

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01810

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, selon l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel; que ce texte n'opère aucune priorité entre les scrutins.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel; que ce texte n'opère aucune priorité entre les scrutins.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 5 janvier 2011), qu'à l'issue des premières élections professionnelles organisées après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, le syndicat SNACOS-CFTC a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'union économique et sociale formée par la Mutuelle générale des cheminots, la CDM Paris 13 et le Centre de gestion mutualiste partagé (l'UES) ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exigence d'une plus grande représentativité des mandataires syndicaux, telle que voulue par la loi du 20 août 2008, suppose que l'organisation syndicale qui a obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections au comité d'établissement, désigne comme délégué syndical, en priorité l'un de ses candidats ayant obtenu 10 % des voix aux élections dudit comité d'établissement ; que dès lors, en validant la désignation par le syndicat SNACOS-CFTC de Mme X... qui n'avait recueilli que 2,94 % des voix aux élections du comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que l'alternative ouverte par l'article L. 2143-3 entre le cas où le score de 10 % a été obtenu aux élections du comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou aux élections des délégués du personnel n'est ouverte que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, de sorte que viole le texte susvisé le juge qui valide la désignation litigieuse tout en constatant que la personne désignée n'avait obtenu que 2,94 % des voix au scrutin qui s'était déroulé pour le comité d'entreprise ;

Mais attendu que, selon l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce texte n'opère aucune priorité entre les scrutins ;

Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... qui avait été candidate à la fois à l'élection des membres du comité d'entreprise et à celle des délégués du personnel, avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel, le tribunal a exactement décidé qu'elle remplissait les conditions requises pour être désignée délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les Mutuelles générale des cheminots, CDM Paris 13 et Centre gestion mutualiste partage à payer à Mme X... et au syndicat SNACOS-CFTC, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les Mutuelles générale des cheminots, CDM Paris 13 et le Centre de gestion mutualiste partage

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation le 14 septembre 2010 par le syndicat SNACOS-CFTC de Madame Sandrine X... en qualité de déléguée syndicale ;

AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L.2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter «parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants» ; que cette conjonction de coordination «ou» utilisée par le législateur sert grammaticalement à exprimer une simple alternative ; que l'article L.2143-3 du code du travail n'institue ainsi à l'évidence aucune hiérarchie entre les instances destinées à mesurer l'audience personnelle nécessaire pour être mandaté en qualité de délégué syndical, sauf à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'il n'est pas contesté que Madame Sandrine X... a obtenu plus de 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel ; que dès lors Madame Sandrine X... réunissant les autres conditions requises pour être déléguée syndicale, sa désignation le 14 septembre 2010 par le syndicat SNACOS-CFTC doit être regardée comme étant régulière» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exigence d'une plus grande représentativité des mandataires syndicaux, telle que voulue par la loi du 20 août 2008, suppose que l'organisation syndicale qui a obtenu au moins 10% des suffrages lors des dernières élections au comité d'établissement, désigne comme délégué syndical, en priorité l'un de ses candidats ayant obtenu 10% des voix aux élections dudit comité d'établissement ; que dès lors, en validant la désignation par le syndicat SNACOSCFTC de Mme X... qui n'avait recueilli que 2,94 % des voix aux élections du comité d'établissement, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2121-1, L.2122-1 et L.2143-3 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'alternative ouverte par l'article L.2143-3 entre le cas où le score de 10% a été obtenu aux élections du Comité d'Entreprise ou à la délégation unique du personnel ou aux élections des délégués du personnel n'est ouverte que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au Comité d'Entreprise ou à la délégation unique du personnel, de sorte que viole le texte susvisé le juge qui valide la désignation litigieuse tout en constatant que la personne désignée n'avait obtenu que 2,94% des voix au scrutin qui s'était déroulé pour le Comité d'Entreprise.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01810
Identifiant source
6079c00d9ba5988459c5723d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c00d9ba5988459c5723d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.