Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.236
Arrêt du 29 juin 2011Pourvoi n° 10-60.236
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01565
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'union locale et M. X. font grief au jugement de les débouter de leurs demandes au motif que, ne démontrant pas l'absence d'indépendance du syndicat à l'égard de l'employeur, ils sont mal fondés à contester la représentativité du syndicat SIMSF-UNSA au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.
- Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois, 12 mars 2010), que l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et M. X..., délégué syndical central CGT ont, par requête du 7 décembre 2009, demandé l'annulation de la désignation de M. Y... effectuée en qualité de délégué syndical central par le syndicat indépendant des métiers Servair et filiales (SIMSF-UNSA), ainsi que l'annulation de toutes les désignations de délégués centraux d'établissement ou de représentants syndicaux notifiées par ce syndicat à la société Servair ;
Attendu que l'union locale et M. X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes au motif que, ne démontrant pas l'absence d'indépendance du syndicat à l'égard de l'employeur, ils sont mal fondés à contester la représentativité du syndicat SIMSF-UNSA au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01565
- Identifiant source
- 613727dbcd5801467742e2ae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727dbcd5801467742e2ae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2011.
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