Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-17.445
Cour de cassationLa représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles, une fédération avait obtenu 7,17 % des suffrages et que dès lors elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a annulé les désignations d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise effectuées par cette fédération, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-16.639
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par un jugement du 4 mai 2011, le tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement, saisi par l'union locale CGT de Villejuif, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Sarjel, Distrirodin, Jancry, Yerdis, Laumiere Distribution, Perreux Distribution, Sac, Magendis, Cdaf, Athis et Sucydistrib ; que par un arrêt du 21 juin 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, un pourvoi en cassation étant formé par les sociétés ; que le 9 novembre 2012, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333
Cour de cassationLes conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.940
Cour de cassationque soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; il résulte des dispositions de l'article L 2122-1 du code du travail que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-15.091
Cour de cassationEt ALORS QU'en application de l'article L 2143-3 du code du travail, seule une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, peut procéder à la désignation d'un délégué syndical ; que selon l'article L 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; que le syndicat CFDT a soutenu que l'union locale CGT, qui n'avait pas présenté de candidats lors des élections de la délégation unique du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.623
Cour de cassation, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes) aux motifs que ladite société avait son siège à Evry ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que seul devait être pris en considération le périmètre correspondant au comité d'établissement dans lequel la désignation était effectuée, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; 2°/ que la fédération et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2121-1, 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et L. 2343-12 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1, 5°, du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.290
Cour de cassationcontenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.292
Cour de cassationcontenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom-Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-10.754
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national unitaire Pôle emploi Champagne-Ardenne (syndicat SNU) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de Pôle emploi Champagne-Ardenne le 26 novembre 2012 ; que contestant cette désignation au motif que le syndicat SNU avait désigné par ailleurs un délégué syndical central pour l'entreprise, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour annuler la désignation du représentant de section syndicale, le tribunal retient qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.293
Cour de cassationcontenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom-Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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