Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.294
Cour de cassationcontenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom-Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-29.984
Cour de cassationSi les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassationet Karine B..., et Monsieur Mathias Z..., en qualité de délégués syndicaux supplémentaires, et dit que la somme de 35 euros au titre des frais de timbre restera à la charge de la Fédération PSTE CFDT ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; aux termes de l'article L 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661
Cour de cassation2122 -2 du Code du travail énonce que "dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quelque soit le nombre de votants" ; il résulte donc de ces dispositions qu'en présence d'un syndicat catégoriel, affilié à une confédération syndicale catégorielle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassationdu personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.276
Cour de cassationou télé services, assistance technique, hot ligne », ce qui caractérise des activités de télécommunication entrant à ce titre dans le champ professionnel du syndicat précité, le Tribunal d'instance, qui a distingué là où ces statuts ne distinguent pas, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté syndicale et les articles L. 2121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013
Cour de cassationde chacun de ses établissements vers des sociétés nouvelles, parmi lesquelles la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-11.102
Cour de cassation; Attendu que l'article L. 2324-2 du code du travail ne fixe pas une condition de représentativité mais une condition de légitimité des organisations syndicales pour désigner un représentant syndical ; que la représentativité du syndicat auquel l'article 7 de l'accord collectif du 20 avril 2005 fait référence est en effet régie par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-35.012
Cour de cassationconditions étant remplies ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la constitution d'une section syndicale par le syndicat SECCAD dans l'entreprise est établie ; en conséquence, la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Philippe X... en tant que représentant de section syndicale doit être rejetée ; 1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078
Cour de cassationau niveau de négociation concerné ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du SNEEMA dont il était constant, ainsi que cela ressort du jugement, qu'il n'avait présenté aucun candidat aux élections professionnelles de la société GROUPAMA ; qu'en décidant que le SNEEMA était représentatif au sein de cette société, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2121-1, 5° du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'une organisation syndicale ne peut intervenir que dans le champ professionnel déterminé par ses statuts ; qu'elle n'est au surplus représentative qu'à la condition d'avoir une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; qu'en considérant que la FEDERATION DE L'AGRO-ALIMENTAIRE CGC CFE et le SNEEMA remplissaient les critères légaux de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-21.766
Cour de cassationL'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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