Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées318
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

318 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.294

Cour de cassation

contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom-Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO des salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.

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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-29.984

Cour de cassation

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège

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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660

Cour de cassation

et Karine B..., et Monsieur Mathias Z..., en qualité de délégués syndicaux supplémentaires, et dit que la somme de 35 euros au titre des frais de timbre restera à la charge de la Fédération PSTE CFDT ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; aux termes de l'article L 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges…

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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661

Cour de cassation

2122 -2 du Code du travail énonce que "dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quelque soit le nombre de votants" ; il résulte donc de ces dispositions qu'en présence d'un syndicat catégoriel, affilié à une confédération syndicale catégorielle…

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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748

Cour de cassation

du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; aux termes de l'article L.

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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.276

Cour de cassation

ou télé services, assistance technique, hot ligne », ce qui caractérise des activités de télécommunication entrant à ce titre dans le champ professionnel du syndicat précité, le Tribunal d'instance, qui a distingué là où ces statuts ne distinguent pas, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté syndicale et les articles L. 2121-1 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013

Cour de cassation

de chacun de ses établissements vers des sociétés nouvelles, parmi lesquelles la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-11.102

Cour de cassation

; Attendu que l'article L. 2324-2 du code du travail ne fixe pas une condition de représentativité mais une condition de légitimité des organisations syndicales pour désigner un représentant syndical ; que la représentativité du syndicat auquel l'article 7 de l'accord collectif du 20 avril 2005 fait référence est en effet régie par les dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-35.012

Cour de cassation

conditions étant remplies ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la constitution d'une section syndicale par le syndicat SECCAD dans l'entreprise est établie ; en conséquence, la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Philippe X... en tant que représentant de section syndicale doit être rejetée ; 1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078

Cour de cassation

au niveau de négociation concerné ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du SNEEMA dont il était constant, ainsi que cela ressort du jugement, qu'il n'avait présenté aucun candidat aux élections professionnelles de la société GROUPAMA ; qu'en décidant que le SNEEMA était représentatif au sein de cette société, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2121-1, 5° du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'une organisation syndicale ne peut intervenir que dans le champ professionnel déterminé par ses statuts ; qu'elle n'est au surplus représentative qu'à la condition d'avoir une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; qu'en considérant que la FEDERATION DE L'AGRO-ALIMENTAIRE CGC CFE et le SNEEMA remplissaient les critères légaux de…

Élections professionnellesCassation+2
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-21.766

Cour de cassation

L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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