Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées318
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

318 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.308

Cour de cassation

Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège

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194

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-25.456

Cour de cassation

Le jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise

Égalité de traitementCassation+4
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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.012

Cour de cassation

contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que, dès lors, au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations des délégués syndicaux par le syndicat CFE-CGC-FTO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L.

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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.407

Cour de cassation

contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler la désignation par le syndicat CFE-CGC FTO de M. X..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L.

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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.458

Cour de cassation

contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations par le syndicat CFE-CGC FTO de MM. X... et Y..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L.

Élections professionnellesRejet+3
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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.918

Cour de cassation

contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que, dès lors, au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations par le syndicat CFE-CGC-FTO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1 et L.

Élections professionnellesCassation+4
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-26.112

Cour de cassation

; que contestant notamment la représentativité du syndicat CGT dans l'entreprise, la société Jean Lutz a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-22.939

Cour de cassation

; qu'en retenant comme seul élément, pour dire que le syndicat CGT disposait d'au moins deux adhérents au sein de l'entreprise, la déclaration sur l'honneur faite par la propre trésorière de l'organisation syndicale auteur de la désignation, le juge d'instance a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que le principe de spécialité figurant dans les articles L. 2121-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-22.733

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Élections professionnellesCassation+2
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072

Cour de cassation

1°/ qu'en cas de différend concernant la compétence professionnelle des syndicats affiliés à la Confédération CGT, il revient à la seule procédure prévue par les statuts auxquels les syndicats en litige ont adhéré de régler ledit différend ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... engagée depuis le 1er janvier 1981 par la société Fiducial Sofiral, a demandé à son employeur l'application de l'accord interprofessionnel régional Corse relatif à l'indemnité de trajet domicile-travail, signé le 30 juillet 2009 par les organisations syndicales salariées (CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF, UPA 2 B), et étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société Fiducial Sofiral au paiement de

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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