Code du travail

Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées319
Statut du texteTexte disponible
Période22 août 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1

319 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-22.718

Cour de cassation

ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L.2111-1 du Code du travail dispose que sont représentatives dans l'entreprise, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise quel que soit le nombre de votants ; que l'article L.2142-1 du Code du travail précise que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale représentative au niveau…

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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-20.630

Cour de cassation

; qu'il n'est pas démontré que le SYNDICAT SMIDEF ait été désigné depuis le dernier scrutin en tant que DSC ; que par ailleurs, la désignation par le SMIDEF est également contestée pour ne pas respecter le principe de spécialité ; que 2°) La représentativité permettant de désigner des délégués syndicaux aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail est déterminée d'après sept critères cumulatifs (C. trav., art. L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-19.718

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal construction Caraïbes. Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Monsieur Y... en tant que délégué syndical dans l'entreprise ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAÏBES ; AUX MOTIFS QU'« En application de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17. Que selon l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.398

Cour de cassation

Monsieur X... en qualité de délégué syndical CGT par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond : l'article L2122-1 du code du travail, prévoit que dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les droits du salarié en matière de formation, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce manquement avait porté préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456

Cour de cassation

légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 30. 670, 64 euros, outre 3. 067, 06 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-20.069

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise

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168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.354

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise

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