Code du travail
Article L. 212-4-6 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-4-6
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période comprise entre le 20 août et le 26 septembre 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période comprise entre le 5 mars et le 7 avril 2004, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationde prud'hommes a débouté Mademoiselle X... de cette demande en précisant que les fréquentes modifications des tableaux et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée n'étaient établies par aucune pièces ; par ailleurs, que Mademoiselle X... soutient que les dispositions de l'article L. 212-4-6 du Code du travail n'ayant pas été respectées par la SARL Rail Rest, l'accord collectif du 7 novembre 2002 prévoyant un temps de travail annualisé est illégal et ne peut pas lui être opposé et qu'en conséquence, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un aménagement du temps de travail de ce type ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassationde prud'hommes a débouté Mademoiselle X... de cette demande en précisant que les fréquentes modifications des tableaux et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée n'étaient établies par aucune pièces ; par ailleurs, que Mademoiselle X... soutient que les dispositions de l'article L. 212-4-6 du Code du travail n'ayant pas été respectées par la SARL Rail Rest, l'accord collectif du 7 novembre 2002 prévoyant un temps de travail annualisé est illégal et ne peut pas lui être opposé et qu'en conséquence, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un aménagement du temps de travail de ce type ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-42.185
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... des dommages- intérêts en raison de la violation des règles sur le temps partiel, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-43.989
Cour de cassationEn l'état d'un accord d'entreprise sur le travail à temps choisi intitulé "horaires saisonnalisés" et de son avenant qui devaient notamment permettre, selon des modalités qu'il précisait, de faciliter les conditions de vie des salariés travaillant à temps partiels et de donner à chacun, chaque fois que cela est possible, la maîtrise de son temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme le lui demandait le salarié, si l'employeur avait exécuté de bonne foi l'accord précité en mettant en oeuvre les procédures permettant à celui-ci, chaque fois que cela était possible, de maîtriser ses horaires de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-43.349
Cour de cassationLa mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant l'absence d'accord entre les parties quant à la modulation pratiquée, en déduit que le salarié n'était pas tenu d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-43.045
Cour de cassationAvant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du19 janvier 2000, le seul fondement législatif d'un contrat de travail à temps partiel annualisé résidait dans l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail alors applicable, qui précisait que le contrat de travail devait comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Doit être approuvée une cour d'appel qui, constatant que tel n'était pas le cas des contrats de travail à temps partiel mis en oeuvre dans une association, en conclut qu'aucune annualisation des contrats de travail à temps partiel n'était possible pendant la période litigieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-44.093
Cour de cassationLa modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif ; or, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ne contient pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel en ce qui concerne la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-43.229
Cour de cassationLes heures de délégation d'un salarié à temps partiel prises en dehors du temps de travail normal en raison des nécessités du mandat doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ; en conséquence, le salarié rémunéré par un salaire fixe et des commissions a droit, outre ces commissions, à la part fixe de son salaire calculée au prorata des heures de délégation accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-45.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432
Cour de cassationAttendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 109,72 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement à l'échéance des heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au titre des heures de délégation, l'employeur avait payé sous réserve la somme de 23 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 212-4-6, L. 412-20, L. 424-4, L. 434-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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