Code du travail
Article L. 212-4-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 212-4-6
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052
Cour de cassationouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053
Cour de cassationouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art 2.3 ) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054
Cour de cassation; que la durée de travail a, suivant avenant du 7 décembre 2005 été portée à 43H33 à compter du 1er janvier 2006 avec une modulation de plus ou moins 14 heures ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055
Cour de cassationouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056
Cour de cassationouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art 2.3 ) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.076
Cour de cassation; qu'un avenant du 18 décembre 2000 a institué une modulation dans le cadre d'un temps partiel ; qu'un nouvel avenant, signé le 10 octobre 2005, a prévu l'application d'un temps partiel sans modulation ; que courant juin 2006 l'employeur a décidé de réinstaurer la programmation indicative dans le cadre du régime de la modulation suspendu au mois de janvier 2002, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence, a fait l'exacte application des articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence, a fait l'exacte application des articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail hebdomadaire de référence, a fait l'exacte application des articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.859
Cour de cassationen deçà de cette durée ; qu'en allouant, dès lors, à M. X... les sommes de 223,09 € au titre des heures complémentaires et de 22,30 € au titre des congés payés afférents alors qu'il était constant et non contesté qu'il effectuait un temps partiel modulé, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.028
Cour de cassationrejeter la demande de régularisation dudit contrat au seul motif que la salariée aurait eu connaissance du planning, sans rechercher si son accord exprès avait été donnée pour la durée et la répartition des heures de travail qui lui étaient imposées ; qu'en l'absence d'une telle recherche l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.020
Cour de cassation; que l'ALEFPA, employeur de Mme X..., salariée en qualité de psychologue, avait donc le droit de modifier la répartition hebdomadaire du temps de travail de celle-ci dans l'intérêt de l'association ; qu'en affirmant au contraire que la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine prévue par le contrat de travail à temps partiel consécutive à un accord collectif ne pouvait intervenir sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 de l'ancien code du travail, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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