Code du travail

Article L. 212-4-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées62
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-6

62 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

sur les intérêts civils prononcée à l'égard de deux de ses dirigeants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée par la décision du 22 octobre 2010 ne pouvait, conformément à l'article 1351 du code civil, être opposée à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu'en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu'en application d'accords collectifs qui, suivant les dispositions de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150

Cour de cassation

du contrat de travail à temps partiel prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en outre, pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu'en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu'en application d'accords collectifs qui, suivant les dispositions de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.151

Cour de cassation

du contrat de travail à temps partiel prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en outre, pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu'en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu'en application d'accords collectifs qui, suivant les dispositions de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.152

Cour de cassation

du contrat de travail à temps partiel prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en outre, pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu'en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu'en application d'accords collectifs qui, suivant les dispositions de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243

Cour de cassation

semaines du mois n'est pas formellement exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé. Si le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties en application de cette convention collective mentionne la durée de travail hebdomadaire de référence, il n'y a pas présomption d'un contrat de travail à temps complet. L'ancien article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112

Cour de cassation

; que du fait de la nullité de son contrat de travail, la salariée a nécessairement subi un préjudice : la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résolution judiciaire inclut implicitement une demande en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat de travail ; qu'il sera alloué de ce chef à Madame X... la somme de 10 000 euros ; ALORS QUE, D'UNE PART, la méconnaissance des dispositions de l'article L.212-4-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause en ce qu'elles exigent la conclusion d'un accord collectif pour la mise en place d'une modulation du travail à temps partiel n'est pas sanctionnée par la nullité des contrats de travail conclus en application dudit accord ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EVENEMENT à verser à Mademoiselle X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047

Cour de cassation

ouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048

Cour de cassation

; que la durée de travail a, suivant avenant du 7 décembre 2005 été portée à 43H33 à compter du 1er janvier 2006 avec une modulation de plus ou moins 14 heures ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049

Cour de cassation

ouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050

Cour de cassation

ouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051

Cour de cassation

; que la durée de travail a, suivant avenant du 7 décembre 2005 été portée à 43H33 à compter du 1er janvier 2006 avec une modulation de plus ou moins 14 heures ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.

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