Code du travail
Article L. 212-4-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-4-6
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470
Cour de cassationsur les intérêts civils prononcée à l'égard de deux de ses dirigeants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée par la décision du 22 octobre 2010 ne pouvait, conformément à l'article 1351 du code civil, être opposée à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149
Cour de cassationsur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu'en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu'en application d'accords collectifs qui, suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150
Cour de cassationdu contrat de travail à temps partiel prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en outre, pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu'en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu'en application d'accords collectifs qui, suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.151
Cour de cassationdu contrat de travail à temps partiel prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en outre, pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu'en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu'en application d'accords collectifs qui, suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.152
Cour de cassationdu contrat de travail à temps partiel prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en outre, pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu'en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu'en application d'accords collectifs qui, suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243
Cour de cassationsemaines du mois n'est pas formellement exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé. Si le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties en application de cette convention collective mentionne la durée de travail hebdomadaire de référence, il n'y a pas présomption d'un contrat de travail à temps complet. L'ancien article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112
Cour de cassation; que du fait de la nullité de son contrat de travail, la salariée a nécessairement subi un préjudice : la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résolution judiciaire inclut implicitement une demande en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat de travail ; qu'il sera alloué de ce chef à Madame X... la somme de 10 000 euros ; ALORS QUE, D'UNE PART, la méconnaissance des dispositions de l'article L.212-4-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause en ce qu'elles exigent la conclusion d'un accord collectif pour la mise en place d'une modulation du travail à temps partiel n'est pas sanctionnée par la nullité des contrats de travail conclus en application dudit accord ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EVENEMENT à verser à Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047
Cour de cassationouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048
Cour de cassation; que la durée de travail a, suivant avenant du 7 décembre 2005 été portée à 43H33 à compter du 1er janvier 2006 avec une modulation de plus ou moins 14 heures ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049
Cour de cassationouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050
Cour de cassationouvrés exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051
Cour de cassation; que la durée de travail a, suivant avenant du 7 décembre 2005 été portée à 43H33 à compter du 1er janvier 2006 avec une modulation de plus ou moins 14 heures ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
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Méthode et périmètre
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