Code du travail
Article L. 212-4-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 212-4-6
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555
Cour de cassation[H] lors de l'embauche le plaçant dans l'ignorance des barèmes conventionnels et donc dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand la durée réelle mensuelle de travail peut valablement varier en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, prévue, quant à elle, à titre seulement indicatif par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342
Cour de cassationvisait seulement à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.059
Cour de cassationvisait seulement à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341
Cour de cassationvisait seulement à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663
Cour de cassationconclus en application de l'article L 3123-25 du code du travail, restent en vigueur dans leur rédaction antérieure à sa publication ; la convention collective nationale du commerce du détail et en gros à prédominance alimentaire, visée au contrat de travail de Madame C..., et entrée en vigueur le 12 juillet 2001 a été conclue en application de l'article L 212-4-6 du code du travail devenu l'article L 3123-25 ; cet article énonce qu'une convention ou accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; l'accord doit prévoir les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.394
Cour de cassation; qu'en appliquant néanmoins une présomption de contrat de travail à temps complet qu'il aurait appartenu à l'employeur de renverser, tandis que c'était au contraire à la salariée avouant qu'elle n'avait jamais dû travailler à temps complet de prouver qu'elle devait néanmoins se tenir en permanence à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L. 212-4-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.395
Cour de cassation; qu'en appliquant néanmoins une présomption de contrat de travail à temps complet qu'il aurait appartenu à l'employeur de renverser, tandis que c'était au contraire au salarié avouant qu'il n'avait jamais dû travailler à temps complet de prouver qu'il devait néanmoins se tenir en permanence à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et L. 212-4-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408
Cour de cassationarrêt » ; ALORS QUE 1°) la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce il est constant qu'au moment où le contrat litigieux a été conclu, aucune disposition du Code du travail ne régissait le contrat intermittent, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274
Cour de cassationLe défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.560
Cour de cassation; que s'agissant du décompte de la durée du travail cet accord renvoyait (clause 1.18) aux dispositions de la convention collective nationale figurant aux annexes 2 et 3 de ce texte lesquelles prévoient une quantification forfaitaire du temps de travail à partir d'une unité de volume distribué désigné sous le terme de « poignée » et de l'environnement de la distribution classé par secteurs notamment en fonction de leur caractère plus ou moins concentré ; que l'article L 212-4-6 du code du travail en vigueur au jour de la régularisation du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925
Cour de cassationa été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents suivant contrat de travail à temps partiel à durée modulée du 3 mars 2008 ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2012 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469
Cour de cassationsur les intérêts civils prononcée à l'égard de deux de ses dirigeants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée par la décision du 22 octobre 2010 ne pouvait, conformément à l'article 1351 du code civil, être opposée au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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