Code du travail
Article L. 212-4-6 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 212-4-6
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du second degré de la valeur, et de la portée de l'ensemble des pièces qui leur étaient soumises, ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 212-4-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-44.036
Cour de cassationl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, le jugement attaqué qui affirme, sans s'en expliquer, que Mme X... aurait droit à un crédit d'heures de 55 heures et qui lui alloue les sommes par elle réclamées à ce titre sans vérifier si, du fait qu'elle travaille à temps partiel, elle n'excède pas la limite autorisée par l'article L. 212-4-6 du Code du travail pendant son temps de travail, ni quelle a pu être l'utilisation des heures de délégation que la salariée prétend avoir utilisées hors de l'entreprise et hors de son temps de travail ; alors, d'autre part, que viole de nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui admet que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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