Code du travail
Article L. 212-4-15 : texte et décisions associées
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Article L. 212-4-15
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908
Cour de cassationIl résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909
Cour de cassationde 1986 en application des articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, en particulier l'annexe 4 « enquêteurs » de la convention collective SYNTEC du 16 décembre 1991, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; - si la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a réintroduit les contrats à durée indéterminée intermittents, codifiés aux articles L.212-4-12 à L.212-4-15 du Code du travail, l'article L.212-4-13 a repris les dispositions de l'ancien article L.212-4-9 de l'ordonnance de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ; - cet article L.212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L.3123-33 et L.3123-37 du Code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-30.195
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail du 2 août 2004 en contrat à durée indéterminée. Attendu que par ce contrat qualifié de travail intermittent et signé le 2 août 2004, la SARL MGS Promotion a embauché Patrice X... en tant que promoteur de ventes vacataires ; qu'y sont visés à l'alinéa 2 de l'article II les articles L.121-4-12 à L.212-4-15 anciens du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.592
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la provision allouée à titre de rappel de salaire à la somme de 2.000 euros AUX MOTIFS QUE : «en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé « contrat à durée indéterminée intermittent » et précise qu'il est « régi par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du Code du travail », lesquels sont devenus dans le cadre de la nouvelle codification les articles L. 3123-31 à L.3123-37 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260
Cour de cassationtendant à la requalification de deux contrats de travail à durée déterminée conclus les 29 juin et 1er octobre 1999 en contrats de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de requalification correspondantes ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail intermittent du 31 août 1998 à temps complet, le régime du contrat de travail intermittent résulte des dispositions des articles L. 212-4-12, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389
Cour d'appel; que l'article R 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Considérant, qu'en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé «contrat à durée indéterminée intermittent» et précise qu'il «est régi par les articles L212-4-12 à L212-4-15 du code du travail» lesquels sont devenus, dans le cadre de la nouvelle codification, les articles L3123-31 à L3123-37 ; que l'article L3123-31 prévoit que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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