Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées755
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

755 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

« conformément à l'article 2254 du code civil, la durée de la prescription est abrégée par accord entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié à douze mois. Cet aménagement conventionnel ne concerne que les actions en dommages et intérêts et les actions en indemnités de rupture pour quelque cause et quel que soit le fondement juridique ». L'article L1471-1 du code du travail quant à lui dispose que : « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». La société [1] invoque les conditions générales du contrat de mission temporaire pour faire valoir que M.

Condamnation : 18 175 €Licenciement+14
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86

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643

Cour d'appel

Elle indique avoir mis fin au contrat d'accompagnement par lettre du 6 juin 2017 et lui avoir remis les documents de fin de contrat le 24 août 2017. Elle en déduit que l'action engagée par M. [I] est prescrite. M. [I] soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où il n'a pas été informé de la rupture de son contrat de travail. Selon l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, «toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture». A titre liminaire, il sera rappelé que par application combinée des dispositions des articles L.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.951

Cour de cassation

de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été reçue par le salarié le 12 mars 2019 ; qu'en estimant qu'il ne pouvait agir que jusqu'au 11 mars 2020, quand le délai expirait le lendemain de ce jour, elle a violé les articles 2228 et 2229 du code civil et L.

88

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666

Cour d'appel

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932'; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6). Il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable. L'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 14 223 €Licenciement+16
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89

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187

Cour d'appel

2018 avec Monsieur [I], conducteur de travaux de la Société [Z] Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail les actions portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, il a été retenu qu'à compter du 1er décembre 2020, l'employeur a été en mesure de déceler la fraude reprochée au salarié.

Condamnation : 2 125 €Licenciement+12
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90

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594

Cour d'appel

de dommages et intérêts. Sur la demande relative à la prime annuelle conventionnelle d'équipements Madame [K] [A] n'a pas formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 78 euros bruts à ce titre. La société [1], qui soutient qu'en raison de la prescription biennale prévue par l'article L 1471-1 du code du travail aucune demande portant sur la période antérieure au 21 décembre 2021 n'est recevable, n'a pas davantage formé appel concernant cette disposition. La cour n'en est donc pas saisie.

Condamnation : 12 488 €Contrat de travail+11
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91

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875

Cour d'appel

Sur la recevabilité des demandes 1. Sur la prescription des demandes liées à la rupture Madame [Y] soutient que le délai de prescription de 12 mois a été suspendu pendant 5 mois et 10 jours en raison de son état de santé et de son hospitalisation, rendant sa saisine du 2'février 2021 régulière. La société [1] réplique que le délai de 12 mois prévu à l'article L. 1471-1 du Code du travail est expiré. Elle affirme que la maladie n'est pas un cas de force majeure suspensif dès lors qu'elle n'est pas irrésistible et que la salariée disposait du temps nécessaire pour agir après son hospitalisation. L'article L. 1471-1 du Code du travail impose un délai de 12 mois pour contester la rupture du contrat.

Condamnation : 8 550 €Licenciement+13
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92

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101

Cour d'appel

En application des articles L 3121-18, L 3121-19 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. La SARL [1] oppose à Mme [B] la prescription de la demande, formée pour la première fois dans ses conclusions du 27 juin 2023. Toutefois, en application de l'article L 1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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93

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00562

Cour d'appel

Elle fait valoir que l'adresse '[Adresse 4]' correspondait au justificatif de domicile que M. [F] [B] lui avait adressé le 28 janvier 2020 par courriel auquel était joint un justificatif d'abonnement [5] mentionnant cette adresse ainsi que celle du '[Adresse 8] à [Localité 3]', ce qui explique l'envoi des lettres relatives à la procédure de licenciement à ces deux adresses (pièce 11 société). Réponse de la cour 18. En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture et, aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878

Cour d'appel

mis à sa disposition par l'employeur dans le cadre de sa mutation au sein de la DEC [Localité 7] (pièce n°69 de l'appelante). Sur la matérialité du fait invoqué, l'employeur expose en réplique que l'assertion de la salariée selon laquelle la mutation constituerait une seconde sanction des faits du 13 novembre 2013 est tardif au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail. Il ajoute que la proximité dans le temps entre la proposition de nouvelle affectation et la délivrance de l'avertissement est insuffisante à conférer à ladite mutation un caractère disciplinaire, la salariée ayant en outre exprimé un souhait de mobilité lors de son entretien annuel d'évaluation le 31 décembre 2013.

Condamnation : 20 035 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273

Cour d'appel

Sur la recevabilité de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes liées à la rupture du contrat La société [3] (anciennement [4]) soutient qu'au regard de l'ancien article 2262 du code civil, relatif à la prescription trentenaire, à la loi du 17 juin 2008, sur la prescription quinquennale, et la loi du 14 juin 2013, ayant modifié l'article L 1471-1 du code du travail, l'action en résiliation du contrat de travail, au motif de l'absence d'organisation, par l'employeur, d'une visite de reprise suite à l'information, de Monsieur [G] [Q], d'un classement en invalidité 2ème catégorie, le 10 mai 2001, est irrecevable comme prescrite depuis le 19 juin 2013.

Condamnation : 14 679 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04369

Cour d'appel

de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 décembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la prescription de l'action Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 7 673 €Licenciement+2
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