Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364
Cour d'appel2013, n'est qu'un mode de calcul de celle-ci, ces points (19 pour M. [W]) ne s'ajoutant pas à l'indice. Or, c'est par suite d'une erreur de paramétrage du logiciel de paye que, sur les premiers mois de l'année 2014, les points de cette prime ont été ajoutés par erreur au coefficient. Réponse de la cour 26. Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 27. En l'espèce, il ressort clairement de la lecture des bulletins de salaire de M.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537
Cour d'appela informé l'employeur, ou en justifiant de l'absence de tels postes, par exemple en produisant le registre du personnel. L'action fondée sur le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauche, qui n'est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail mais à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail (délai de prescription extinctive de deux ans). L'indemnisation dépendant des conditions dans lesquelles l'employeur a exécuté son obligation, le point de départ de ce délai de prescription est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l'expiration du délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033
Cour d'appelSur l'exécution de son contrat de travail - juger que M. [P] n'a effectué aucune heure supplémentaire et aucune heure supplémentaire au-delà du contingent conventionnel. En conséquence - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Vu l'article L1471-1 du code du travail - juger prescrite et à tout le moins infondée, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des deux premiers contrats de travail à durée déterminée signés par M. [P] ; - juger régulier le recours aux CDD contrat saisonnier ; - juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448
Cour d'appelLe licenciement pour inaptitude du salarié est dès lors nul lorsque l'inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918
Cour d'appelLa société [1] soutient que les demandes portant sur les contrats intérimaires conclus antérieurement au 18 octobre 2019 sont prescrites dès lors que M. [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 18 octobre 2021, ce que conteste M. [V] en rappelant qu'en cas de succession de contrat, le délai de prescription ne court qu'à la fin du dernier contrat. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelfaute ou ne pas sanctionner l'un d'entre eux. La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur doit toutefois être proportionnée à la faute commise par le salarié. Hors le cas particulier du licenciement pour motif disciplinaire, un salarié peut contester devant la juridiction prud'homale, dans le délai de prescription de deux ans visé par l'article L. 1471-1 du code du travail, toute mesure disciplinaire prise à son encontre. Le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction disciplinaire contestée. L'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction disciplinaire. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Cour d'appelen date du 18 juin 2021 précise que le motif du recours persiste au-delà de l'échéance du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021. Madame [T] [Y] qui conteste le motif de recours au contrat à durée déterminée affirme que ses demandes de requalification et indemnités de requalification ne sont pas prescrites au regard des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail et de la prescription biennale applicable à compter du terme du contrat à durée déterminée. La SARL [1] qui sollicite la confirmation des dispositions du jugement de première instance ne fait valoir aucun moyen concernant la prescription. Selon l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622
Cour d'appelLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.(Soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976 ; Soc. 25 juin 2025 n° 23-19.887).
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621
Cour d'appelLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui à la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.(Soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976 ; Soc. 25 juin 2025 n° 23-19.887). En l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas informé M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620
Cour d'appelLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.(Soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976 ; Soc. 25 juin 2025 n° 23-19.887).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/01984
Cour d'appelPar écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 juin 2023, Monsieur [K] demande à la cour de': -INFIRMER en tous points le jugement déféré, -Constater la nullité de la requête de Madame [G] au visa des dispositions des articles R1452-2 du code du travail et l'article 57 du code de procédure civile, -Dire l'irrecevabilité des demandes de Madame [G] sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, -Débouter Madame [G] de toute ses demandes, -Donner acte à Monsieur [K] qu'il estime devoir la somme de 4.200 € à Madame [G], -Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonner le cas échéant compensation entre cette somme et ce qui pourrait rester à devoir par Monsieur [K] à Madame [G].
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00534
Cour d'appel; qu'en second lieu elle a exactement appliqué les préconisations du médecin du travail en limitant la charge de travail de M. [I], et en a régulièrement informé les chefs de service ; qu'il a été affecté conformément aux règles en cours dans l'entreprise et à son statut de représentant itinérant. Motivation. - Sur la prescription.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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