Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées755
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

755 décisions
61

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

Il sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. La S.A. [1] réplique que M. [N] [T] a librement signé l'avenant à son contrat de travail dont il ne peut dès lors sérieusement contester les termes, que cette demande est manifestement prescrite puisque présentée plus de 3 ans après les faits (signature le 24 avril 2019, saisine le 5 octobre 2022) en l'état des dispositions de l'article L. 1471-1 du Code du travail précitées qui prévoient un délai de 2 ans pour engager une action portant sur l'exécution du contrat. Effectivement, les faits auxquels fait référence M. [N] [T] sur ce point sont manifestement prescrits. En outre, il a été démontré plus avant que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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62

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242

Cour d'appel

[D] ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail a été transféré de la société [3] à la société [1]. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 3. Sur la rupture du contrat de travail 3.1. Sur la recevabilité des demandes de M. [D] relatives à la rupture du contrat de travail En droit, il résulte de l'article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 880 €Licenciement+13
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63

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303

Cour d'appel

' débouter la société [3] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée ; 10. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [3] déposées au greffe le 2 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' confirmer le jugement dont appel ; En tout état de cause, ' débouter M. [M] de toutes ses demandes qui sont prescrites en application de l'article L 1471-1 du code du travail ; ' débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 12.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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64

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544

Cour d'appel

Attendu que la salariée fait valoir qu'elle a souffert d'une surcharge de travail très importante pendant plus de deux années, qu'elle a fait l'objet de pressions de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur [A] et que le CSE a dénoncé en janvier 2020 un état de souffrance au travail'; Attendu que l'employeur soutient que cette demande est prescrite et sinon qu'il a rempli toutes ses obligations en ce domaine'; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail que : "Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 862 €Licenciement+18
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65

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

Conformément aux conditions légales et réglementaires, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, la salariée qui, au cours de ces 6 années, n'a pas bénéficié des entretiens prévus tous les 2 ans et d'au moins deux des trois mesures mentionnées, bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation. D'une troisième part, il a été jugé que : Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, et L. 3245-1 du code du travail : 13. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 14.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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66

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée Moyens des parties Sur la recevabilité de la demande La Sas [1], se fondant sur l'article L.1471-1 du code du travail, soulève que le délai de prescription de deux ans de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, court à compter du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié son contrat de travail (Soc.

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
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67

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01084

Cour d'appel

Sur la prescription de l'action indemnitaire du salarié au titre des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur : Moyens des parties : La SAS [1] soutient que si pour échapper à l'incompétence du conseil de prud'hommes le salarié s'est prévalu de ce que son préjudice était apparu avant l'accident de travail du 23 juillet 2020, son action indemnitaire est prescrite en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2023, soit nécessairement plus de deux ans avant l'apparition de ce préjudice. Elle réfute par ailleurs l'argument selon lequel la demande indemnitaire du salarié doit avoir pour point de départ l'avis d'inaptitude du 7 juin 2022, puisque le préjudice allégué serait apparu au moins deux ans avant.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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68

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831

Cour d'appel

L'employeur soutient que cette demande intervenant plus de deux ans après les faits, elle encourt la prescription et est irrecevable. Le salarié ne réplique pas sur la prescription, se contentant de soutenir que l'avertissement produit aux débats par l'employeur est un faux car il n'est pas celui qui lui a été notifié en mains propres le 24 novembre 2018. ** Selon l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+16
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69

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071

Cour d'appel

[I] [B] à 4 227,95 € ; Condamne la [1] à verser à M. [I] [B] les sommes de': - 4 926,75 € au titre de rappel de congés payés ; - 800 € au titre de l'article 700 du CPC ; Dit qu'est irrecevable la demande reconventionnelle (sic) de dommages-intérêts pour exécution déloyale violation de l'obligation de sécurité pour un montant de 25 000 € car prescrite selon l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail ; Fait droit à la demande reconventionnelle de constater l'absence de tout manquement et de toute discrimination dans l'exécution du contrat de travail de M. [B] par la société [1] ; Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement ; Déboute M.

Condamnation : 84 699 €Licenciement+24
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.378

Cour de cassation

de la rupture du contrat de travail et en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seraient-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de douze mois prévue par l'article L.

71

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

Par contre, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n° 5 et n° 6 qui ont été communiquées et il appartiendra à la cour de les analyser dans le cadre du présent litige. Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures de dimanche non majorées La société soutient que les demandes de rappels de salaire formulées par la salariée sont partiellement prescrites par application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Mme [U] épouse [G] soutient que ses demandes sont recevables par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+22
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72

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00674

Cour d'appel

Elle recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, par exemple dans les modalités de mise en 'uvre de certaines clauses et dans la mise en 'uvre de la législation du travail. L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi. Sur la prescription : L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 14 118 €Licenciement+17
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