Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06548
Cour d'appelle dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06543
Cour d'appelle dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position. En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525
Cour d'appelAux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013. Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
Cour d'appel, les faits exposés seraient néanmoins de nature à caractériser un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Le GIE des hôtels super économiques répond que le manquement à l'obligation de sécurité se prescrit par deux années et qu'au regard des faits visés par le salarié, les manquements allégués sont prescrits. Sur ce Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette disposition instaure une prescription biennale pour les litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail, y compris les actions fondées sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01829
Cour d'appelle 1er juin 2017 et venait à terme le 30 novembre suivant, de sorte que conformément à un arrêt du 3 mai 2018 de la Cour de cassation, qui a substitué à l'action en requalification le délai de prescription de droit commun de 5 ans le délais de 2 ans concernant les contestations relatives au contrat de travail à durée indéterminée tel que prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Elle ajoute qu'en l'espèce, le délai de prescription de 2 ans courrait depuis la conclusion du contrat à durée indéterminée, soit le 1er juin 2017 ou en tout état de cause à compter de son terme le 30 novembre 2017 de sorte que le délai pour solliciter la requalification de ce contrat expirait soit le 31 mai 2019, soit le 29 novembre de la même année.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 23/06374
Cour d'appel[V] [S] a saisi à nouveau le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes aux mêmes fins. La tentative de conciliation qui s'est tenue le 2 février 2022 s'étant avérée vaine, la cause a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes du salarié comme étant prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. Selon déclaration en date du 26 décembre 2023, M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2024, M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appelLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail. C'est donc à tort que le salarié soutient que la prescription n'aurait pas courue. La prescription en toutes hypothèses ne peut être soulevée d'office par le juge de sorte qu'il n'y a lieu d'en tirer aucune conséquence.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00358
Cour d'appelsa demande des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 40 000,00 euros. Pour s'opposer à la demande, l'employeur fait valoir que les prétentions du salarié sont relatives à l'exécution du contrat de travail et au paiement du salaire et qu'elles se heurtent aux prescriptions prévues par les articles L 3245-1 et L 1471-1 du code du travail. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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