Code du travail

Article L. 147-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 147-2

14 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.793

Cour de cassation

pouvaient leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 147-2 du Code du travail, les pourboires ne peuvent pas être confondus avec le salaire ; qu'en omettant de rechercher en l'espèce, ainsi qu'il leur était pourtant demandé, si l'employeur ne méconnaissait pas l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.794

Cour de cassation

leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 147-2 du Code du travail, les pourboires ne peuvent pas être confondus avec le salaire ; qu'en omettant de rechercher en l'espèce, ainsi qu'il leur était pourtant demandé, si l'employeur ne méconnaissait pas l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.783

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces dispositions que les pourboires laissés sur les tables de jeux des casinos ne constituent pas des sommes remises par les clients pour le service au sens de l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en estimant que ces sommes ne pouvaient être réparties qu'entre les salariés en contact avec la clientèle, et non pas selon les modalités prévues par l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du 23 décembre 1959, la cour d'appel a violé les articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail et l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 ; 3 / que, selon l'article R. 147-2 du Code du travail, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.754

Cour de cassation

; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ; Attendu que pour condamner la société Fermière du Casino municipal de Niederbronn à payer aux ayants-droit de M. X... une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 147-1, L. 147-2 et R. 147-2 du Code du travail que la distribution intégrale des pourboires perçus dans le cadre de l'activité des jeux doit être assurée par l'employeur au personnel en contact avec la clientèle, en l'occurrence le personnel des jeux dont faisait incontestablement partie M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.146

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, selon lesquelles dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourvoires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.077

Cour de cassation

Si toutes les sommes remises entre les mains d'un employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement reversées au personnel désigné par l'article L. 147-1 du Code du travail, sans qu'il puisse en conserver une fraction, cet employeur, tenu de répartir " le solde des pourboires laissé disponible ", ne peut être contraint d'y ajouter. En conséquence, dès lors qu'il justifie avoir dû régler la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes litigieuses, celle-ci ne peut être laissée à sa charge et son montant doit être déduit de la masse à répartir entre les salariés.

Nullité du licenciementCassation+5
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.003

Cour de cassation

L'article 3 de l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière n'ayant jamais défini les modalités particulières du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés payés au pourcentage, les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail, applicables à tous les salariés quel que soit le mode de leur rémunération, doivent, en l'absence de toute convention de forfait, être respectées.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 87-45.634

Cour de cassation

; que la convention collective des chaines d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 a fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures ; que les signataires de l'accord "hôtels de Paris" du 13 octobre 1978, en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 147-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.000

Cour de cassation

A violé les articles R. 147-1 du Code du travail et 12 de la convention collective du personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin en date du 28 avril 1976, la cour d'appel, statuant dans le cadre d'un litige portant sur la répartition des perceptions faites " pour le service ", qui a énoncé que l'article 11 de cette convention prévoyait que l'employeur avait la faculté de fixer pour son entreprise le mode de rémunération de son personnel, alors que ladite convention, qui ne peut déroger aux dispositions légales, n'envisage le système du tronc qu'en cas de pourboire direct et que l'article 12 prévoit que " lorsqu'il y a constitution de masse, les sommes recueillies au titre de ce service sont centralisées et réparties par l'employeur conformément aux articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail ".

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.008

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

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