Code du travail

Article L. 147-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 147-2

14 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.013

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 77-40.374

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 147-2 du Code du travail, les perceptions faites pour le service ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur. Par suite, le maître d'hôtel rémunéré par un salaire forfaitaire fixe a droit à une somme fixée compte tenu à la fois de la somme globale perçue à titre de service et de celle des salaires distribués à l'ensemble du personnel en contact avec la clientèle.

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