Code du travail

Article L. 143-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-9

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.458

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un écrit, ce dont il résultait qu'il était réputé conclu pour une durée indéterminée, et sans donner aucun motif pour rejeter la demande en rappel de salaires sur la base d'un horaire à temps plein, la cour d'appel a violé les premiers des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-9 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.187

Cour de cassation

En cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.710

Cour de cassation

avaient développée; que la cour d'appel, en retenant la cession et en écartant la réalité de créances dues par l'employeur en raison d'une rupture qui lui était imputable, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 143-9 et suivants du Code du travail, seules sont garanties dans les conditions définies aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 du Code du travail, les créances résultant du contrat de travail; qu'aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638

Cour de cassation

Le montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-16.926

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en réglement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société à responsabilité limitée, dont il était le gérant, M. Y... a, d'une part, assigné le syndic devant le tribunal de commerce pour voir constater qu'il avait exercé les fonctions salariées de directeur technique et l'entendre condamner à lui payer les prestations prévues aux articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.214

Cour de cassation

143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9 ; qu'il s'ensuit que les sommes dûes aux salariés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont, en vertu de l'article L. 143-11.1 1° du Code du travail, couvertes par l'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012

Cour de cassation

143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9 ; Qu'il s'ensuit que les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont, en vertu de l'article L 143-11-1 1°/ du Code du travail, couverte par l'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544

Cour de cassation

; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L 143-9 ; Qu'il s'ensuit que les sommes dues à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L 143-11-1 1° du Code du travail, couvertes par l'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-18.534

Cour de cassation

Le président du directoire d'une société qui dispose dans cette société de tous les pouvoirs sans aucun contrôle et qui exerce, par ailleurs, une mission technique de directeur en toute indépendance sans avoir à en référer à quiconque, ne se trouve pas, à l'égard de cette société, dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail.

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