Code du travail
Article L. 1411-4 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1411-4
Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03962
Cour d'appelL'article L. 625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail, ce que confirme aussi l'article L. 625-1 du code du commerce s'agissant des demandes de paiement des créances salariales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954
Cour d'appelL'article L. 625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail, ce que confirme aussi l'article L. 625-1 du code du commerce s'agissant des demandes de paiement des créances salariales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04052
Cour d'appelL'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'hommal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'hommales pur trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03955
Cour d'appelL'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'hommal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'hommales pur trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.973
Cour de cassation7321-1 et suivants du code du travail", ce dont il s'évinçait que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de tout différend né de ce contrat, y compris concernant la restitution d'un excédent de la participation aux frais de vente qui était versée au gérant pour qu'il puisse effectuer sa prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1, L. 73212, L. 7321-3, L. 1411-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995
Cour d'appel1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l'espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'une de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1411-4 du code du travail, "Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447
Cour d'appelLa société Sud Matériaux Bâtiments a soulevé dans le cadre de ses écritures l'incompétence du conseil de prudhommes, soulevant le caractère fictif du contrat de travail. M. [M] ne répond pas sur ce point. Le conseil de prud'hommes a « joint l'incident au fond », sans véritablement se prononcer sur sa compétence, sauf à statuer au fond. *** Il résulte de l'article L 1411-4 du code du travail que le juge prud'homal est compétent si le litige est en relation avec le travail ou s'il est né à l'occasion du contrat de travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582
Cour d'appelL'absence de contrat de travail liant M.[N] aux entités II Nova et III Nova et de lien de subordination en découlant est à cet égard indifférent. Il s'ensuit que le conseil de Prud'hommes est matériellement compétent pour connaître des prétentions formulées par M.[N]. Pour le surplus, la compétence matérielle du conseil de Prud'hommes est d'ordre public et à ce titre toute convention dérogatoire est réputée non écrite par application des dispositions de l'article L 1411-4 du code précité. De même, le lieu du siège social et la nationalité étrangère des sociétés appelantes est sans emport.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.786
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, de l'article L. 1233-61 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article L. 1235-7-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1411-4, L. 1233-5, L. 1233-61, L. 1235-7-1 du code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs : 5. Selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi. 6.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025, 24/00442
Cour d'appel1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. En application de l'article L. 1411-4 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est exclusive et d'ordre public, ce qui interdit à toute autre instance ou juridiction de connaître en premier ressort d'un litige relevant de la compétence du conseil de prud'hommes, sauf en cas de dérogation prévue par la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.044
Cour de cassationcommises par la société Critéo, non en sa qualité d'employeur mais en sa qualité de teneur de compte d'instruments financier, sont postérieures à la décision de la société d'attribuer des options et sont sans lien avec l'exécution ou la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail. » Réponse de la Cour 11. L'arrêt retient en premier lieu que la signature de l'intéressé sur l'acte d'attribution du 30 avril 2012 est la preuve de la notification qui lui en a été faite sans pouvoir conférer à ce document le caractère de convention et encore moins celui d'une convention détachable du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1411-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.