Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.902

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation devant le bureau de conciliation et qu'il s'était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l'instance prud'homale, en omettant d'effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de prendre les mesures appropriées, une cour d'appel a exactement décidé, en l'état de ces motifs caractérisant l'abstention fautive de l'employeur et en l'absence de faits fautifs nouveaux, que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542

Cour de cassation

Elle prévoit (article 212) un entretien préalable en deux phases : la première phase, au moment où l'autorité compétente envisage l'engagement de poursuites disciplinaires, et la seconde phase, après la séance du conseil de discipline. La convocation à la première phase de l'entretien préalable doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, conformément aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail. A l'issue de cet entretien, l'employeur peut décider de mettre en oeuvre la consultation du conseil de discipline.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.721

Cour de cassation

de l'engagement de la procédure de licenciement, si bien qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'avait eu connaissance des faits reprochés au salarié que moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a inversé les règles de la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1332-4 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en ne précisant pas dans quelles circonstances l'employeur avait été en mesure de prendre connaissance des faits reprochés au salarié cependant qu'il résultait de ses constatations que ces faits remontaient à plus de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.710

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la perte de la remise en espèces de 2.530 € visée dans la lettre du 10 juillet 2007, le moyen tiré de la prescription invoquée par le salarié ne saurait prospérer et ce dans la mesure où l'employeur n'a eu connaissance des faits au plus tôt que le 3 mai 2007, le salarié étant en repos le 2 mai et le premier mai étant férié et où la procédure de licenciement a été engagée le 28 juin 2007 soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article L.1332-4 du Code du travail ; que, d'autre part, aucun reproche ne peut être relevé quant à la réaction certes non immédiate de l'employeur lequel a maintenu le salarié au sein de l'entreprise le temps nécessaire aux vérifications qui s'imposaient (voir notamment si ladite enveloppe était simplement égarée et pouvait être retrouvée) et à…

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.362

Cour de cassation

; qu'aucun salarié ne doit être victime de telles pratiques, Mademoiselle Christine X... a été licenciée par son employeur pour avoir tenté de défendre ses droits au regard précisément de cette situation illicite ; que pour le surplus, les griefs, comme le non-respect des plannings de mission pour la période de juillet 2004 ou le non-respect des dates de congés de janvier 2005 son prescrits par application de l'article L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786

Cour de cassation

le 28 mars 2006 ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire et sans en justifier que les griefs invoqués n'étaient pas prescrits, alors de surcroît qu'elle constatait la tenue, dès le 14 mars 2005, d'une réunion durant laquelle une liste de ses carences avait été dressée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1995 en qualité de stagiaire chef de département par la société Champion supermarché France et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2006 ; Attendu, que pour retenir une faute grave à la charge du salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux membres de sa famille, son fils et sa belle-

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.233

Cour de cassation

a fait l'objet d'un avertissement le 26 avril 2005, suivi d'un licenciement pour faute lourde le 30 juillet 2005 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.026

Cour de cassation

dans ses fonctions antérieures, refus réitéré par lettre du 15 novembre 2004 ; En agissant de la sorte, M. X... a commis une faute que la société intimée était fondée à invoquer au soutien de la mesure de licenciement prise le 23 novembre 2004 après entretien préalable du novembre ; L'appelant ne saurait sérieusement opposer la prescription de l'article L. 1332-4 du code du Travail dès lors que l'initiation de la procédure de licenciement est intervenue moins de deux mois après la notification du 20 octobre 2004, M. X...

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.491

Cour de cassation

; qu'en estimant que, sous couvert de l'intitulé générique du " non-respect de la législation du travail ", les faits de juin 2005, antérieurs de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, relevaient du même comportement fautif que ceux de septembre et octobre 2005, ce qui permettait de les prendre en compte pour apprécier la gravité de la faute alléguée à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.073

Cour de cassation

le 30 juin 2006, tandis que l'employeur avait attendu le 30 novembre de la même année pour convoquer le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, d'où il résultait qu'un tel grief ne pouvait être retenu à la charge de l'exposant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.114

Cour de cassation

de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en faisant courir la prescription à la date de l'assignation en désignation d'expert introduite par la société Magimmo le 22 juin 2004, cependant que la prescription ne pouvait courir en toute hypothèse qu'à la date des résultats de la mesure d'instruction ainsi ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'une faute ancienne de plus de deux mois peut être sanctionnée si cette faute est répétitive et que la dernière en date se situe moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de M. X...

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