Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-30.225

Cour de cassation

indique avoir informé M. A..., de « l'attitude » (des salariées), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié avant qu'ils ne lui soient révélés par le rapport du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser, se serait-ce que sommairement, les documents de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, d'une part, que " la plupart des faits " étaient visés dans des cahiers qui étaient consultables à tout moment par le directeur du foyer ou par celui de l'APEI et, d'autre part, que les parents ont directement écrit au directeur du foyer et que Mme Z...

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.365

Cour de cassation

dans les faits litigieux qu'en procédant à sa confrontation avec un autre responsable de l'entreprise le 5 août 2004 ; que dès lors, en considérant la faute imputée au salarié comme prescrite, motif pris de ce que les faits étaient connus de l'employeur le 15 juin 2004, sans rechercher si l'employeur n'avait pas connu la réalité exacte des faits et leur imputabilité à M. X... avant le 5 août 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.876

Cour de cassation

Mais attendu que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, qui est une indemnité compensatrice de salaires, ayant une nature salariale, la cour d'appel a justement décidé qu'elle était soumise aux dispositions de l'article R. 1454-28 3° du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt concernant les demandes du salarié à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensateur ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.883

Cour de cassation

de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait en affirmant qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu une connaissance et de l'activité de M. X... et des factures adressées par la société Concept 3P à la société Onet avant le 21 décembre 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles L. 1332-4 du code du travail et 1315 du code civil ; 2/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces produites à leurs soutien ; que pour établir que la société Pierre Le Goff connaissait le nom du gérant de la société Concept 3P, M. X...

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.557

Cour de cassation

établirait par la production de ces factures, des dépenses personnelles commandées par Mme Maria X... pour des achats et des voyages familiaux à Nantes étrangères au secteur et aux activités de l'entreprise et débitées du compte de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en décidant que la prescription s'appliquant aux fautes disciplinaires ne pourrait être utilement opposée pour les faits commis en 2003/2004 dans la mesure où il était justifié de recherches faites par la…

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.109

Cour de cassation

abus, les paroles prononcées par le salarié pour contester les griefs invoqués contre lui ne peuvent constituer une cause de licenciement car il n'est pas démontré qu'il a développé une argumentation erronée en défense sur la mise à pied de manière intentionnelle ; que sur le motif relatif aux dépassements de temps de travail sur les réparations : l'article L.1332-4 du Code du travail dispose : «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717

Cour de cassation

les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le statut protecteur du salarié ne saurait le priver des indemnités de rupture illicite s'il est établi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la demande d'indemnisation pour rupture abusive doit être analysée au regard des faits initialement invoqués à l'encontre du salarié ; qu'il est rappelé qu'aux termes des dispositions prévues par l'article L 1332-4 du code du travail (article L 122-44 ancien), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il ressort des explications et pièces produites que l'AAAH a eu…

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912

Cour de cassation

'ils ne résultent pas d'une faute du salarié ; qu'en revanche, constituent des faits fautifs qui ne peuvent relever d'une insuffisance professionnelle, les fins invoquées dans le troisième grief ; qu'en conséquence, le licenciement comporte un motif mixte ; qu'il en résulte que seuls les faits fautifs sont soumis à la prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail et que l'employeur ne peut invoquer des faits fautifs non visés dans la lettre de licenciement ; qu'il convient donc d'examiner s'il existe des faits fautifs datant de moins de deux mois par rapport à l'engagement de la procédure de licenciement qui sont établis ; que sur les faits d'insuffisance professionnelle : qu'en premier lieu, il est reproché à M. X...

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980

Cour de cassation

; qu'en retenant des faits figurant dans un e-mail du 3 juillet 2006, datant de plus deux mois avant que la procédure de licenciement ne soit initiée le 29 décembre 2006, au prétexte que l'e-mail litigieux avait été transmis le 21 décembre 2006 à Mme A... (DRH), quand lesdits faits étaient connus de l'employeur dès le 3 juillet 2006, la DRH, en la personne de Mme B..., ayant été mise en copie dudit e-mail, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 2141-5, L. 1232-1 et L.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-30.595

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société Hollywood en janvier 1990 pour y exercer des fonctions de contrôleur d'une salle de projection, a été licencié le 17 juillet 2007 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir, à deux reprises, entre janvier et mars 2007 puis le 13 juin 2007, dérobé les recettes encaissées ; Attendu que pour dire le

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