Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.925

Cour de cassation

était fondé, au motif inopérant que dans le cadre des débats, l'employeur avait précisé qu'il avait été informé des faits fautifs par une lettre du 7 septembre 2004, quand la lettre de licenciement ne faisait quant à elle état ni de la date des faits reprochés à la salariée ni de celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4, L. 1333-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X...

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.758

Cour de cassation

, rendu dans le cadre de la procédure introduite devant la commission des sanctions de l'AMF, a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9,1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la faute grave suppose une réaction immédiate de I'employeur ; que dès lors, en matière de faute grave, le délai de deux mois prévu à I'article L. 1332-4 du code du travail doit courir à compter, non du jour où I'employeur a une connaissance complète des faits imputés à faute au salarié, mais à compter de celui où il a connaissance de faits susceptibles de relever d'une telle qualification, à charge pour celui-ci de mener les investigations éventuellement nécessaires dans le délai de deux mois visé audit article ; qu'en affirmant que la prescription de l'article L.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613

Cour de cassation

avait fait valoir que les motifs invoqués à l'appui du licenciement étaient disciplinaires et que les faits allégués étaient prescrits ; que la Cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif disciplinaire, pour des faits prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Y... BTP le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'en indiquant dans la lettre de licenciement que les faits imputés au salarié font " suite à d'autres incidents ayant fait l'objet de courriers ", sans aucune indication de date précise, ni de faits clairement qualifiés, l'employeur ne saurait pouvoir retenir des faits anciens de plus de deux

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

s'est fait rembourser indûment par l'employeur des indemnités pour des kilomètres qui n'avaient pas été effectués à titre professionnel et des nuitées d'hôtel non justifiées par ses conditions de travail ; que si, aux termes de l'article 13 du règlement intérieur des laboratoires UCB, reprenant en cela les dispositions de l'article L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où la direction en a eu connaissance », les faits reprochés à Mme X...

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

dans l'exercice de leur travail vis-à-vis de leurs subordonnés, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour juger le licenciement injustifié, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de mises en garde faites précédemment à l'intéressé sur son comportement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que constitue nécessairement une faute grave et donc à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement les agissements propres à caractériser le harcèlement moral exercé par un salarié à l'égard de ses collègues et collaborateurs ; qu'en retenant que le licenciement avait une cause réelle mais non sérieuse tout en constatant que M. X...

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

et Mme Y..., les plaintes réitérées de cette dernière et d'autres salariés invoquant son attitude colérique et ayant nécessité l'intervention du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, faits dont elle a constaté la réalité, ne justifiaient pas néanmoins son licenciement pour faute grave, peu important qu'ils ne puissent être qualifiés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et suivants, L. 1232-1 et suivants et L. 1332-4 et suivants et l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 12 juin 2007, la société Bel Air reprochait principalement à M. X...

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.984

Cour de cassation

; qu'en retenant que la prescription était acquise sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes reprochées à la salariée n'avaient pas été révélées et caractérisées dans leur réalité et leur gravité par la seule enquête réalisée par un expert comptable et en se fondant sur le seul motif inopérant que l'employeur était censé vérifier l'authenticité des justificatifs de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411

Cour de cassation

pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X..., le 26 mai suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles il résultait que ces reproches ne pouvaient plus être invoqués au-delà du délai de deux mois ayant expiré le 7 mars 2000, au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3°/ subsidiairement que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de M. X...

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.560

Cour de cassation

par l'article L.1331-2 du Code du travail ; enfin, que le rapport d'incident relatif au comportement du salarié le 17 janvier 2009 a été envoyé par courriel le 19 janvier 2009 ; qu'ainsi, la société AIR FRANCE a sanctionné son salarié plus de quatre mois après avoir eu connaissance des faits, sans respecter le délai impératif de deux mois prévu à l'article L.1332-4 du Code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE a sanctionné Monsieur Stephen X...

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.343

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités de rupture AUX MOTIFS QUE sur la prescription, que Monsieur X... soutient que l'EURL MEDICAL CONTENEUR avait connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement depuis le 6 juillet 1998, ainsi que l'indique expressément cette correspondance ; que ces faits prescrits en application des dispositions de l'article L.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.825

Cour de cassation

euros (…) » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Que Madame X... a été licenciée pour faute grave ; que l'employeur ayant fait le choix d'une procédure disciplinaire, il lui incombe alors de rapporter la preuve d'une faute (…) ; Sur le premier grief consistant en un manque de rigueur, des erreurs et des oublis : Que s'agissant de la prescription, l'article L.

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