Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.708

Cour de cassation

, dès le 12 mars 2007, par une lettre remise par l'un de ses salariés, M. Z..., des faits qu'elle avait ensuite invoqués comme motif de la rupture, de sorte que lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 5 juin 2007, lesdits faits étaient en tout état de cause prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de'base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen est sans portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que le comportement de M. X...

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-20.600

Cour de cassation

; qu'ainsi, la directrice générale et M. B... n'ont eu connaissance de la situation que le 20 novembre 2002 de sorte que la prescription n'est pas acquise. Mlle A... se devant de faire les vérifications nécessaires, la convocation le 18 décembre 2002 des salariés à un entretien préalable à un licenciement n'est pas tardive. ALORS QU'il résulte de l'article L. 1332-4 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur s'entend de l'ensemble des dirigeants de l'entité employant le salarié ainsi que du responsable hiérarchique du salarié ; que les exposants avaient fait valoir que la société SEIH avait été créée par Monsieur Z...

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; Qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 nouveau du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure…

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-15.979

Cour de cassation

à M. X... une violation continue des consignes de sécurité depuis le 23 décembre 2005, mais lui rappelait simplement la connaissance qu'il avait depuis longue date de ces consignes de sécurité, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe précité ; 3°/ que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 1332-4 du Code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que la société KPI faisait valoir que si l'attention de M. X... avait déjà été attitrée au mois de décembre 2005 sur la nécessité de faire respecter les consignes de sécurité, elle n'avait réellement eu connaissance des manquements de M. X...

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-16.793

Cour de cassation

pris de ce qu'elles n'avaient été produites que le 28 novembre 2008, qu'il était peu vraisemblable que M. Y... n'avait pu découvrir cette situation que plusieurs mois après et que l'employeur n'établissait pas avoir sanctionné M. Y..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant qu'il était "peu vraisemblable" que M. Y...

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.153

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le fait à l'origine du licenciement était l'absence non prescrite du 19 septembre 2005 qui avait été justifiée par la production d'un arrêt de travail le 29 septembre, a décidé que ce fait commis par une salariée ayant 14 ans d'ancienneté caractérisait une faute grave, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant décidé que la société Magasins Galeries Lafayette ne pouvait conserver à son service, une salariée « susceptible à tout moment de désorganiser l'entreprise par une absence inopinée », motif pourtant non visé dans la lettre de licenciement, pour en déduire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.494

Cour de cassation

année d'exécution du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied notifiée à M. X... par lettre du 17 juillet 2007 et de la condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire alors selon le moyen que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société Euromat'équip faisait valoir que si elle avait eu connaissance dès mars 2007 de l'existence de pertes financières dans le secteur des groupes électrogènes, et si la responsabilité de M. X...

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.483

Cour de cassation

agit de fautes, dont certaines seraient qualifiées de grave, que son licenciement ne pouvait pas être prononcé pour insuffisance professionnelle mais aurait dû être un licenciement disciplinaire et que l'employeur a procédé à un licenciement pour un motif personnel autre que disciplinaire parce que ces faits étaient atteints par la prescription de l'article L.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179

Cour de cassation

1332-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui a jugé que la lettre du 7 décembre 2009 valait en tant que de besoin avertissement pour les faits en date du 26 mai 2009 a violé l'article L.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-13.655

Cour de cassation

; considérant qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors qu'il se prévaut de la faute lourde de la salariée, considérant que s'agissant de l'attitude agressive et méprisante à l'égard du personnel sous la responsabilité de Madame Y..., il est versé un seul courriel du 5 juin 2002 ; qu'en vertu de l'article L.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.013

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que l'employeur est en mesure de s'interroger, dès la demande de remboursement, sur la nature professionnelle de frais de repas pris par le salarié non loin de son domicile ; qu'en déclarant non prescrits ces remboursements, qualifiés d'abusifs, antérieurs de plus de deux mois à une demande d'explication, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'à défaut d'instructions particulières, l'employeur ne peut, de bonne foi et au bout de plusieurs années, prononcer le licenciement pour faute grave du salarié qui ne peut justifier du caractère professionnel de tous ses repas pris au restaurant ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.794

Cour de cassation

'inscrivant dans une série de manquements dont certains ont eu lieu dans le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait retenu s'était poursuivi ou avait été réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que M. X...

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