Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338
Cour d'appelde la réalité, de la nature et de surtout de l'ampleur des faits. La société ajoute que l'existence des manquements est caractérisée et que M.[I] [X] a fait preuve d'un manque de communication volontaire, caractéristique d'une faute grave ayant conduit M.[E] à gérer en direct les dossiers. *Sur la prescription des faits fautifs : Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786
Cour d'appelIl lui était aussi reproché d'avoir démarré une mission chez Pralinage prévue jusqu'au 31 décembre 2014, et de l'avoir quittée le 26 septembre 2014 en raison du mécontentement du client. Le 14 février 2015, M. [I] contestait cet avertissement (pièce n°66 de l'employeur). L'employeur a confirmé cet avertissement par courrier du 23 février 2015(sa pièce n°67). L'article L.1332-4 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur lors des faits, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.741
Cour de cassationréservés aux assemblées générales ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration disposant des pouvoirs les plus étendus. En conséquence, le bureau n'avait aucune compétence à cet égard et l'appelant ne peut soutenir que le point de départ de la prescription aurait été la réunion du bureau. En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits ne sont donc pas prescrits. Le jugement doit être réformé de ce chef.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034
Cour d'appelécarté. Sur le bien-fondé du licenciement S'agissant d'un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer. Elle doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable. Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2021, 18/04317
Cour d'appel; que l'entretien préalable a eu lieu le 15 avril 2016, soit moins d'un mois avant l'envoi de la lettre de licenciement ; que les fautes reprochées à M. [R] sont avérées au vu des pièces versées aux débats. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 novembre 2020. **** MOTIVATION: - Sur la prescription : Selon l'article L1332-4 du code du travail dispose, ''aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance.' La procédure de licenciement ayant été initiée le 7 avril 2016, il importe de vérifier si l'employeur en avait eu connaissance avant le 7 février 2016. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-19.287
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. S... P..., jugé fondé son licenciement pour faute lourde, débouté M. P... de toutes ses demandes, et de l'AVOIR condamné à verser à l'AEP OGEC Ecole privée [...] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1332-4 du code du travail, "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.918
Cour de cassationde chômage versées à M. N... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités versées ; A RELIRE AUX MOTIFS QUE « Si l'article L. 1332-2 du code du travail prévoit qu'une sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien et l'article L. 1332-4 du même code un délai de prescription des fautes de deux mois, il est constant que, lorsque le salarié refuse une sanction, l'employeur recouvre son pouvoir disciplinaire et peut prononcer une nouvelle sanction aux lieu et place de la sanction refusée, ce, en respectant la procédure applicable. En convoquant, le 5 novembre 2014, M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.453
Cour de cassation; que selon les dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'article L 1332-4 du Code du travail dispose qu' "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à Rengagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, les faits prétendument fautifs ont eu lieu le 19 mars et le 4 juin 2014 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.353
Cour de cassationne revêtait aucun caractère impératif ; qu'en tout état de cause, il n'a fait courir aucun risque à l'entreprise. Il ajoute que les faits reprochés remontent aux mois d'août et septembre 2013, soit plus de 6 mois avant le licenciement, de sorte qu'ils étaient prescrits au moment où la procédure de licenciement a été introduite. En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a eu une connaissance exacte des faits reprochés à M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.836
Cour de cassationgriefs reprochait au salarié un « comportement inadmissible ne devant en aucun cas se reproduire » et indiquait qu'à défaut d'un « changement radical de comportement », l'employeur « serait dans l'obligation de prendre des mesures plus coercitives», ce qui constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1332-5 et L.1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant encore que l'employeur pouvait se prévaloir du grief de comportement routier dangereux visé par la lettre du 31 janvier 2011, laquelle ne constituait qu'une simple mise en garde quand ce courrier reprochait au salarié plusieurs infractions routières, « un comportement inexcusable », le sommait de retrouver sans délai une attitude plus prudente et le menaçait en cas de renouvellement de sanctions…
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687
Cour d'appellicencier le salarié détenant en parallèle ces mandats sociaux lorsque le comportement de celui-ci constituent une violation des obligations légales et contractuelles du salarié, dont celle de loyauté. Le moyen soulevé par M. [R] tenant à l'existence d'une double sanction doit être écarté.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703
Cour d'appelmois en ce que d'une part, l'inventaire visé est celui du 17 février 2016, de sorte qu'il est daté de moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de rupture par courrier du 22 mars 2016 et que le déficit de gestion est certes plus ancien mais il est démontré que les faits se sont poursuivis dans le temps jusqu'à la rupture, au visa de l'article L 1332-4 du code du travail. D'une seconde part, Madame [L] conteste que le déficit de gestion puisse lui être imputable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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