Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.382

Cour de cassation

L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.984

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il se déduit de cette définition que l'employeur, qui a tardé à engager une procédure de licenciement suite au fait reproché au salarié, ne peut plus invoquer la faute grave à l'encontre de celui-ci ; que M. P... invoque la prescription des faits par application des dispositions de l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.586

Cour de cassation

quant au constat de l'absence de connaissance par la Société générale des faits imputés à M. N..., à raison de ce que le délit d'abus de confiance ''exclut la connaissance par le mandant de l'abus qui est fait du mandat'', la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 314-1 du code pénal et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. 8. La cour d'appel a constaté que, pour rejeter le pourvoi de M. N...

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905

Cour de cassation

d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et qu'elle fait obstacle à la poursuite du contrat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.615

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du caractère injustifié de la rupture ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription des faits reprochés, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits fautifs se prescrivent dans un délai de deux mois sauf poursuites pénales ; Que M. T...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-16.805

Cour de cassation

2° ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne peuvent laisser sans réponse des conclusions soulevant la prescription ; que l'exposant a soutenu que l'employeur ne pouvait utilement lui reprocher des faits qui étaient prescrits ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L6222-18 et L1332-4 du code du travail.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.510

Cour de cassation

; que la société Europac soutient qu'à l'occasion de la transformation du bureau qu'occupait le salarié ont été découverts plusieurs courriers de relance adressés par la CARSAT les 7 octobre 2013, 16 septembre 2014 et 28 septembre 2014 enjoignant d'avoir à prendre des mesures correctives en matière de sécurité sur les chaînes de production ; que M. P... K... soulève la prescription des faits qui lui sont imputés ; que conformément aux dispositions de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.064

Cour de cassation

; que pour retenir l'existence de propos racistes tenus par M. P... et dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le compte rendu en date du 24 juillet 2012 d'une réunion tenue le 11 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi quand, à la date de convocation de l'entretien préalable, le 20 janvier 2014, les faits étaient prescrits, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 20-14.132

Cour de cassation

; qu'il ressortait de ces constatations que la convocation du salarié à l'entretien préalable était postérieure de près d'un an au dernier fait fautif relevé par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour juger qu'était démontré le détournement de clientèle, qu' « il est établi que M. N...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.550

Cour de cassation

rupture du contrat de travail de ce chef doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire, ce dont il résulte, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de discuter les moyens des parties qui s'opposent sur la prescription des faits sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail applicable uniquement en matière de sanction disciplinaire ; qu'en second lieu, l'employeur reproche à la salariée ses carences dans la mise en place d'outils de prévision de la trésorerie des sociétés du groupe mais dont l'existence est toutefois contemporaine de la création du GIE ; qu'il prétend en outre avoir découvert les carences de Mme U... M...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.071

Cour de cassation

licenciement, ces faits étaient prescrits ; l'employeur réfute l'argumentation développée par le salarié, arguant de ce que ce n'est qu'à la date à laquelle la DUP a pris position à l'égard des conclusions de l'enquête commune, c'est-à-dire le 14 septembre 2015, que le délai de prescription a commencé à courir ; en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure…

300

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

Il conteste en tout état de cause le caractère de gravité des fautes qui lui sont reprochées.(c) M. [Z] conclut que la véritable cause de la rupture réside dans le refus de la modification du contrat de travail, la suppression de son poste et les difficultés économiques prétendument subies par l'employeur. **** a) Sur la prescription des faits fautifs : L'article L. 1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 107 350 €Licenciement+13
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