Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.039
Cour de cassationmars 2019, la société Enedis avait informé le salarié de la suspension de la procédure disciplinaire, le convoquant à la même date à un entretien préalable de phase 1, le délai d'un mois n'ayant dès lors pu commencer à courir qu'à compter de la seule phase 2 de l'entretien préalable auquel le salarié avait été convoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles 22 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, et les articles 21 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-11.250
Cour de cassationce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ; 2°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions combinées des articles L. 1232-3 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appelprésence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L 1332-1 du même code, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article R 1332-2 du code du travail, la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. Aux termes de l'article L 1333-1 du code du travail en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00873
Cour d'appelde son licenciement puisqu'elle les contestait dès le 4 avril 2023. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, "Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur". Aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail, si le motif du licenciement est disciplinaire, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois fixé pour l'entretien. Lorsque le destinataire d'une notification faite sous enveloppe fermée conteste le contenu de l'enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que l'enveloppe ne contenait pas la décision notifiée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail En ce qui concerne la nullité de l'avertissement Les appelants soutiennent que l'avertissement du 23 janvier 2020 est nul, faute d'avoir été précédé d'un entretien préalable au licenciement, et qu'il est en tout état de cause infondé. Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appelcontredire l'insuffisance alléguée. Il souligne que les mauvais résultats s'expliquaient par des circonstances structurelles indépendantes de sa volonté à savoir un manque chronique de personnel, des difficultés de recrutement, un turnover important et une situation dégradée du magasin à son arrivée. La Sas [1], se fondant sur les articles L.1331-1, L.1332-2, L.1321-1 du code du travail, soutient que la procédure disciplinaire a été strictement respectée ; elle expose qu'un avertissement peut être notifié sans entretien préalable, contrairement aux sanctions plus sévères, et que son règlement intérieur prévoit également une telle dispense.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466
Cour d'appelLa gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée du 23 mars 2023, il est reproché à M. [H] : « A la suite de notre entretien du 20 mars 2023, et en application de l'article L. 1332-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357
Cour d'appel1331-1 du code du travail dispose que « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ». Il ressort des articles L. 1332-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/10074
Cour d'appelselon lui priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Toutefois, le licenciement a été prononcé pour faute grave, cette mesure étant de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, ce qui correspond à la définition de la sanction disciplinaire de l'article L. 1331-1 du code du travail. Selon l'article L.1332-2 du code du travail, ' lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228
Cour d'appelIV - Sur la demande en nullité de la rupture du contrat de travail consécutive à l'exercice du droit de grève Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2. Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Pour bénéficier de la protection attachée au droit de grève, encore faut-il que l'employeur soit informé des revendications en temps et en heure, soit avant le début de la grève ou tout du moins concomitamment au début de celle-ci. (Cass.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457
Cour d'appelsuivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié, étant rappelé que par application des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail, la sanction doit être motivée. Le 2 juin 2022, Monsieur [D] se voyait notifier la sanction disciplinaire suivante « Dernier avertissement assorti d'une mise à pied de deux jours ouvrés avec déplacement par mesure disciplinaire » en ces termes : « Suite à une alerte éthique réceptionnée le 3 décembre 2021 mettant en exergue des allégations de racisme, une enquête a été diligentée durant laquelle plusieurs agents ont été entendus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305
Cour de cassationLe principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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