Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ledit licenciement dont le caractère disciplinaire était acquis aux débats, était intervenu plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 17.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029
Cour d'appell'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle laquelle impose un entretien préalable quelle que soit la sanction disciplinaire. Sur ce, l'article 05.03.2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif prévoit effectivement l'obligation d'un entretien préalable quelle que soit la sanction disciplinaire. Il s'agit d'une garantie conventionnelle de fond, alors que l'article L 1332-2 du code du travail n'exige pas un tel entretien pour un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08891
Cour d'appelqu'aucune vérification n'est nécessaire. Le délai restreint évoqué s'apprécie entre la date de révélation des faits et la date de convocation à l'entretien préalable mais M. [B] reproche, en réalité, à l'employeur de lui avoir notifié son licenciement pour faute grave vingt jours après la tenue de l'entretien préalable. Or, en application de l'article L. 1332-2 du code du travail, la notification du licenciement doit intervenir dans un délai maximal d'un mois - délai observé en l'espèce. M. [B] réplique également qu'à la date de convocation à l'entretien préalable, il n'avait que de prétendus retards et départs de poste anticipés. Il observe encore que les mains courantes mentionnent des prises et sorties de poste conformes et que seuls un retard et une absence peuvent lui être reprochés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667
Cour d'appelAu vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374
Cour d'appelEn l'espèce, il ne ressort pas du communiqué de presse du 11 avril 2011, en ce qu'il annonce notamment que des procédures seront mises en oeuvre en vue du 'départ de l'entreprise' de trois salariés, dont M. [A], que l'employeur a manifesté une décision irrévocable de rompre le contrat de travail de ce dernier. Sur le non-respect du délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail Le salarié soutient qu'en l'ayant licencié plus d'un mois après le 22 mars 2011, jour fixé pour le premier entretien préalable, l'employeur a méconnu le délai impératif d'un mois visé à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelSelon l'article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Selon l'article L. 1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608
Cour d'appelet se contente de faire état de ses deux ventes et du tableau de ses commissions, alors que la clientèle qui doit être prise en compte concerne les clients durables de l'entreprise et non la clientèle occasionnelle. Sur ce, Sur le remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents : Selon les dispositions des articles L.1332-2 et suivants du code du travail, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité telle, qu'ils justifient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-20.805
Cour de cassationLicenciée pour faute grave par lettre du 30 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996
Cour d'appelméconnaissance d'une garantie de fond et entraîne la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, l'irrégularité de la procédure de consultation préalable qui a pour seule conséquence le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 précité. Il expose que le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail était suspendu dans l'attente de l'avis de la commission du notariat. M. [D] déduit de ce qui précède que l'absence d'avis de la commission du notariat au moment du licenciement litigieux s'analyse en une méconnaissance d'une garantie de fond et qu'ainsi son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04087
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Monsieur [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en premier lieu pour défaut de respect des délais de notification du licenciement tels que prévus par l'article L.1332-2 du code du travail, et en second lieu, à défaut de preuve de la réalité des griefs invoqués.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805
Cour d'appeldu salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de l'article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article'L. 1332-2'ait été respectée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/06656
Cour d'appel[X] [J] invoque et produit les pièces suivantes : pièce n° 3 (lettre de licenciement du 19 novembre 2018), pièce n° 14 (bordereau de pièces adverses devant le conseil de prud'hommes) et pièce n° 15 (bordereau de pièces adverses devant la cour). La société Entreprise [3], par son liquidateur, soutient que : - le délai de notification d'un mois prévu à l'article L.
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Méthode et périmètre
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