Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

215 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.792

Cour de cassation

suivant ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.046

Cour de cassation

; qu'en prenant en compte, pour dire le licenciement de M. X... justifié, les faits prescrits d'opposition systématique au logiciel Lea qui ne relevaient pas d'un comportement identique à l'erreur de paramétrage qui lui était reprochée, la cour d'appel a de plus fort privé de base légale sa décision au regard des articles l. 122-44 et l. 122-14-3 devenus l. 1332-1 et l.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.416

Cour de cassation

122-45 du code du travail tout en constatant que la salariée établissait à l'appui de sa prétention des injures répétées proférées à son encontre par sa supérieure hiérarchique faisant allusion à son handicap de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions précitées ; 2° / qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008 entrée en vigueur le 29 mai 2008, la discrimination inclut le harcèlement moral défini comme tout agissement lié à son handicap subi par une personne ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; qu'en déboutant Mme X...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que Mme X... avait refusé la modification de son contrat de travail, sans examiner si les faits invoqués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1232-1), L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1), L. 122-41 (devenu l'article L. 1332-1) et L. 122-44, alinéa 1 (devenu l'article L. 1332-4) du code du travail ; 3° / que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, motif de licenciement notifié à Mme X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546

Cour de cassation

Mais attendu que la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sitram Inox à verser à Mme X...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

et que l'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du code du travail, devenu L. 1332-1 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le "replacement du salarié à son ancien poste de travail" et la suppression, à compter du 2 avril 2001, de l'ensemble des responsabilités qui étaient antérieurement les siennes s'analysaient en une modification disciplinaire de son contrat de travail intervenue sans l'accord de l'intéressé ni respect des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail devenu L. 1332-1 à L. 1332-3 ou de la procédure conventionnelle, le salarié ayant été privé de la possibilité d'organiser sa défense et de faire valoir ses explications et que cette faute devait en outre être rapprochée des conditions dans lesquelles le poste de M. X...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

disciplinaire ; qu'en disant la procédure disciplinaire non applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1331-1 (respectivement anciens articles L. 122-14-2 al. 1er, L. 122-14-3 al. 1 ph. 1 et L. 122-40) du code du travail ; 2° / que tout licenciement disciplinaire est soumis à la procédure spécifique prévue par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail ; que la cour d'appel a déclaré se prononcer sur la validité du « licenciement disciplinaire », mais a écarté l'application du droit disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1332-1, L. 1332-2 (ancien article L. 122-41), L. 1332-4, L. 1332-5 (ancien article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.126

Cour de cassation

Si le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire des alinéas 1 et 2, de l'article L. 122-41 du code du travail recodifié sous les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 doit être respectée. En l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et ouvre droit à l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 2, du code du travail recodifié sous les articles L.1243-1 et L. 1243-4. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté l'absence de lettre de rupture, limite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure

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