Code du travail
Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1332-1
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075
Cour de cassation, il est tout à fait concevable que pendant la période de grève sur les différents sites, cette argumentation ne puisse être retenue ; que le changement de décision de la direction modifiant initialement un licenciement pour faute grave en licenciement pour faute lourde fait partie de son pouvoir décisionnel ; que le Code du Travail dans son article L. 1332-1 prévoit que la sanction disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable et que dans le cas présent le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été précédemment sanctionné par l'employeur pour un même fait que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu qu'aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à double sanction, a violé le principe non bis in idem, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1331-1, et L. 1332-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087
Cour de cassationpar la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852
Cour de cassation293, 50 euros correspondant à la somme calculée par l'employeur, dès lors « qu'il n'y a en effet pas lieu à réintégration des jours … de mise à pied décomptés par l'employeur sur cette période puisque ces sommes ne font pas partie de la rémunération perçue par la salariée », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 84. 2 de la convention collective susvisée et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599
Cour de cassation; que l'inobservation de cette règle de forme impérative cause au salarié un préjudice résultant tant de la rupture du contrat que de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que le contrat de travail de Mademoiselle Coralie X... avait été rompu le 20 septembre 2004 sans que soit respectée la procédure imposée par l'article L.122-41, recodifié sous les articles L 1332-1, L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail, ne pouvait limiter l'indemnisation de la salariée, qui réclamait également des dommages intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat, à la seule somme de 1.154,21 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L.122-41, recodifié L 1332-1, L. 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.737
Cour de cassationLa cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable auquel avait été convoqué un salarié, recruté comme agent de soins en contrat à durée déterminée dans un établissement pour personnes âgées, qu'une salariée, infirmière de l'établissement assistant la directrice, était intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés au salarié convoqué, que celui-ci avait aussitôt niés, a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.651
Cour de cassation; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en affirmant que le délai écoulé entre la mise à pied prononcée le 9 février 2005 et le début de la procédure de licenciement engagée le 23 mars 2005 était suffisamment bref pour qualifier la mise à pied de conservatoire, la cour d‘appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied prononcée en février 2005 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.925
Cour de cassation1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut rechercher si un grief d'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire si celle-ci n'a pas été invoquée dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui a requalifié en licenciement disciplinaire un licenciement expressément fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié a violé les articles L. 1332-1 et 1332-4 du code du travail ; 2° / que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ne concerne que les faits faisant l'objet de poursuites disciplinaires dont l'engagement est marqué soit par une convocation à l'entretien préalable soit par la notification de la sanction ; qu'aucune sanction disciplinaire n'ayant été prononcée contre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-4, L. 1332-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 avril 1997 en qualité de chef de service après vente par la société Commerciale Automobile de l'Angoumois ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2005 après avoir refusé une mutation disciplinaire qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2005 ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement prend acte du refus exprimé
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608
Cour de cassationtendant à voir annuler les sanctions disciplinaires du 19 juillet 2006 avec toutes conséquences de droit ; AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir tout d'abord que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, en ce qu'aucun entretien préalable à la notification de l'avertissement litigieux n'a eu lieu, et ce alors qu'elle a subi une rétrogradation dans son positionnement au sein du cabinet ; si, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à M. X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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