Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

215 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075

Cour de cassation

, il est tout à fait concevable que pendant la période de grève sur les différents sites, cette argumentation ne puisse être retenue ; que le changement de décision de la direction modifiant initialement un licenciement pour faute grave en licenciement pour faute lourde fait partie de son pouvoir décisionnel ; que le Code du Travail dans son article L. 1332-1 prévoit que la sanction disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable et que dans le cas présent le licenciement de Monsieur X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été précédemment sanctionné par l'employeur pour un même fait que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu qu'aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à double sanction, a violé le principe non bis in idem, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1331-1, et L. 1332-1 à L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ;

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087

Cour de cassation

par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852

Cour de cassation

293, 50 euros correspondant à la somme calculée par l'employeur, dès lors « qu'il n'y a en effet pas lieu à réintégration des jours … de mise à pied décomptés par l'employeur sur cette période puisque ces sommes ne font pas partie de la rémunération perçue par la salariée », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 84. 2 de la convention collective susvisée et les articles L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599

Cour de cassation

; que l'inobservation de cette règle de forme impérative cause au salarié un préjudice résultant tant de la rupture du contrat que de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que le contrat de travail de Mademoiselle Coralie X... avait été rompu le 20 septembre 2004 sans que soit respectée la procédure imposée par l'article L.122-41, recodifié sous les articles L 1332-1, L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail, ne pouvait limiter l'indemnisation de la salariée, qui réclamait également des dommages intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat, à la seule somme de 1.154,21 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L.122-41, recodifié L 1332-1, L. 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.737

Cour de cassation

La cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable auquel avait été convoqué un salarié, recruté comme agent de soins en contrat à durée déterminée dans un établissement pour personnes âgées, qu'une salariée, infirmière de l'établissement assistant la directrice, était intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés au salarié convoqué, que celui-ci avait aussitôt niés, a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.651

Cour de cassation

; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en affirmant que le délai écoulé entre la mise à pied prononcée le 9 février 2005 et le début de la procédure de licenciement engagée le 23 mars 2005 était suffisamment bref pour qualifier la mise à pied de conservatoire, la cour d‘appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied prononcée en février 2005 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.925

Cour de cassation

1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut rechercher si un grief d'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire si celle-ci n'a pas été invoquée dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui a requalifié en licenciement disciplinaire un licenciement expressément fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié a violé les articles L. 1332-1 et 1332-4 du code du travail ; 2° / que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ne concerne que les faits faisant l'objet de poursuites disciplinaires dont l'engagement est marqué soit par une convocation à l'entretien préalable soit par la notification de la sanction ; qu'aucune sanction disciplinaire n'ayant été prononcée contre M. X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-4, L. 1332-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 avril 1997 en qualité de chef de service après vente par la société Commerciale Automobile de l'Angoumois ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2005 après avoir refusé une mutation disciplinaire qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2005 ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement prend acte du refus exprimé

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

tendant à voir annuler les sanctions disciplinaires du 19 juillet 2006 avec toutes conséquences de droit ; AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir tout d'abord que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, en ce qu'aucun entretien préalable à la notification de l'avertissement litigieux n'a eu lieu, et ce alors qu'elle a subi une rétrogradation dans son positionnement au sein du cabinet ; si, en vertu de l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à M. X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

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