Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées217
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.639

Cour de cassation

; qu'en particulier, en l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive ; qu'en l'espèce, l'employeur a rompu le contrat de travail de Mme X... sans respecter aucune des règles applicables aux sanctions disciplinaires ; qu'en rejetant les demandes de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.323

Cour de cassation

résulte que la décision de licenciement était d'ores et déjà arrêtée et notifiée au salarié, la Cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un licenciement verbal au motif hypothétique et inopérant que le salarié serait le rédacteur de ces documents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-6 et L. 1332-1 du Code du travail ; 2°.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.329

Cour de cassation

sanction disciplinaire ; qu'en déduisant le caractère disciplinaire du courrier du 13 septembre 2006 du fait que la société Solutech Engineering demandait à M. X... de prendre en compte ses demandes relatives à l'accomplissement de son travail et au respect de ses collègues et de se ressaisir immédiatement, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.927

Cour de cassation

aurait rompu unilatéralement le contrat de travail, quand le comportement de l'employeur, compte tenu de l'envoi d'une lettre de mise à pied, ne manifestait pas sa volonté de mettre fin au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et suivants, et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767

Cour de cassation

été convoqué, la cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du Code du travail et l'article 1184 du Code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en estimant que M. X... avait pu se voir infliger la sanction consistant en une interruption du paiement de ses salaires, sans relever qu'avait été mise en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par les articles L.1332-1 et L.1332-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, outre l'article 1184 du Code civil.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il convient de constater l'intervention volontaire aux débats des S.A. Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et Gaz Réseau Distribution France (GrDF) dont les parties ont admis qu'à ce jour elles avaient seules la qualité de défenderesses ; Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause des S.A. Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ; Attendu qu'il résulte des articles L. 1332-1, L. 1332-2, L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-19.780

Cour de cassation

était habilité, de par ses fonctions de directeur des ressources humaines de l'établissement de GUYANCOURT, à donner des directives à Monsieur X..., à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était habilité à prononcer une mise à pied disciplinaire à son égard ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-43.316

Cour de cassation

que le licenciement est intervenu alors que la salariée, mise à pied, n'était plus dans l'entreprise lors du licenciement et ne pouvait réitérer les comportements reprochés, le licenciement ayant été prononcé pendant la période de mise à pied ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du même Code.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-12.041

Cour de cassation

ce licenciement illégitime ; qu'en considérant néanmoins que le fait que la lettre de licenciement ait transformé la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire constituait une simple maladresse de rédaction, pour en déduire que le licenciement pour faute grave était fondé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.617

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la société Codisna avait valablement notifié la décision de licenciement à M. Adolphe X..., dans le délai imparti, sans rechercher, comme il y était invité, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été présentée à M. Adolphe X... dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-68.245

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait du compte rendu du conseil d'enquête du 2 février 2007 qu'une mise à pied de trois jours avait bien été proposée par un de ses membres ; qu'en déniant à l'employeur la faculté de prononcer cette sanction au motif erroné que la majorité des membres dudit conseil ne s'était pas prononcée en faveur de cette sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2221-2 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.993

Cour de cassation

de cette faculté pas plus qu'il n'en a manifesté la volonté, n'ayant pu être privé d'une garantie de fond qu'il n'entendait pas exercer, la cour d'appel qui a jugé que l'insuffisante motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable avait privé nécessairement le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

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