Code du travail
Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1332-1
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434
Cour de cassation; qu'en décidant que la mise à pied ainsi prononcée avait le caractère d'une mise à pied à titre conservatoire et que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem, quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement et rapidement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929
Cour de cassationjustifiaient des griefs ; qu'en statuant ainsi, quand que le texte conventionnel ne prévoit nullement que le dossier communiqué au salarié et au conseil de discipline doive renfermer des éléments particuliers, et en particulier l'intégralité des pièces ayant justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 13 de la convention collective nationale du crédit agricole ; 2. ALORS QU'en ne précisant pas en quoi le fait de limiter la communication à la liste des griefs envisagés au soutien du licenciement aurait privé M. X... de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500
Cour de cassationde la décision pénale à intervenir sur des faits de conduite en état d'ivresse au temps du travail, et dépassement de la vitesse autorisée, dès lors que l'employeur informe son salarié que la décision du Tribunal correctionnel pourrait avoir des conséquences sur son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ qu'emporte interruption du délai de deux mois au terme duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée la rétention du permis de conduire du salarié décidée par l'autorité administrative compétente dans l'attente de la décision du Parquet d'engager des poursuites pénales ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090
Cour de cassationde participer aux frais de rénovation de cet immeuble en souscrivant le prêt litigieux, à la part très importante de la Congrégation et spécialement de sa mère supérieure dans la gestion de l'hôpital selon des dispositions contractuelles restreignant les pouvoirs de la directrice, seule une faute simple sera retenue. ALORS QU'il résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail et l'article 05. 03.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736
Cour de cassation; qu'en écartant une partie des griefs invoqués par l'employeur du fait de la présence d'une première sanction disciplinaire, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la réitération des faits litigieux n'autorisait pas l'employeur à prononcer une sanction aggravée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1332-1 et L. 3141-26 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond doivent analyser tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des fautes commises par le salarié, l'exposante produisait aux débats une lettre du 31 mars 2009 d'une autre société établissant le développement par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012
Cour de cassationLa faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179
Cour de cassation1°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; que la cour d'appel qui a considéré que M. X... avait fait l'objet d'un avertissement sans constater que cet avertissement lui avait été notifié par écrit au seul motif que le salarié prétendait l'avoir égaré et qu'il était fait référence à un avertissement dans un courrier postérieur a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.135
Cour de cassationet l'invitait de façon impérative à un changement de comportement sanctionnait un comportement fautif et constituait, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de l'association, une sanction disciplinaire de sorte que les manquements visés par cette sanction ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.901
Cour de cassationselon laquelle la société Réserve de Beaulieu demandait au salarié dans ledit courrier du 17 octobre de faire preuve de plus de politesse à l'égard des clients et de ses collègues et lui demandait de se ressaisir sans nullement envisager de sanction à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas des griefs énoncés dans les lettres des 17 et 18 octobre 2006, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.639
Cour de cassation; qu'en particulier, en l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive ; qu'en l'espèce, l'employeur a rompu le contrat de travail de Mme X... sans respecter aucune des règles applicables aux sanctions disciplinaires ; qu'en rejetant les demandes de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.323
Cour de cassationrésulte que la décision de licenciement était d'ores et déjà arrêtée et notifiée au salarié, la Cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un licenciement verbal au motif hypothétique et inopérant que le salarié serait le rédacteur de ces documents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-6 et L. 1332-1 du Code du travail ; 2°.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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