Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

215 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.584

Cour de cassation

la nullité de cette sanction ; qu'en estimant toutefois que la circonstance que Monsieur X... ait, par la signature de l'avenant à son contrat de travail, accepté la mutation disciplinaire dont il avait fait l'objet ne lui permettait pas de se prévaloir de la nullité des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-1 du Code du travail.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

5 § 3) aux motifs inopérants qu'il aurait résulté d'une attestation que « les époux A... ont donné leur accord à Madame X... pour baisser le prix de mise en vente de leur bien, mais que M. A... n'a pas fait diligence immédiate pour faire retour des avenants correspondants », la Cour d'appel a violé l'article 6 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970, l'article 72 de son décret d'application du 20 juillet 1972 et les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE connaît une faute le salarié, VRP d'une agence immobilière, qui accepte un mandat de vente sans s'assurer de la validité des engagements du mandant ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Madame X...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 12-15.330

Cour de cassation

L'envoi d'une lettre notifiant au salarié une sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de prononcer par la suite une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date de cet envoi. Viole en conséquence les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas démontré qu'à la date du 7 novembre 2007 à laquelle le salarié se voyait reprocher d'avoir commis des agissements fautifs, il avait reçu notification d'une première sanction par lettre du 5 novembre, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait réitéré un comportement fautif déjà sanctionné

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109

Cour de cassation

La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

; que selon l'article 4 du règlement intérieur de l'APPASE, la révocation du directeur d'association ne peut intervenir qu'« après avis de la commission du personnel » ; qu'en s'abstenant de vérifier en l'espèce que cet organe avait été consulté et avait rendu un avis sur le projet de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi le salarié n'aurait pas eu la possibilité d'assurer utilement sa défense oralement bien qu'il ait été entendu, tel que soulignait l'employeur (conclusions d'appel page 15 al. 4), par la commission compétente lors de sa séance du 13 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1332-1, L.1332-2 et L.2251-1 du Code du travail, ensemble la circulaire PERS 846. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 11-23.526 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.063

Cour de cassation

d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la mesure disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée était disproportionnée à la faute commise ; qu'en ne procédant pas à une telle déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en tout état de cause, que selon l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

de huit jours, entre la notification verbale de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X... , que la mise à pied était manifestement disciplinaire et non conservatoire, pour en déduire l'incompétence de la juridiction des référés, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881

Cour de cassation

que pour les autres jours, le Conseil retient qu'elle n'a pris que 20 minutes de pause déjeuner conformément aux règles à la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA ; qu'en se fondant ainsi sur ce grief énoncé dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, le Conseil fait application ensemble des articles L.1332-1 et L.1232-6 du Code du travail ; 2/ que le fait isolé d'avoir oublié de pointer à la badgeuse en date du 25 juin 2008 ne suffit pas à caractériser un manquement de sa loyauté et de ses obligations contractuelles car Madame Geneviève X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.081

Cour de cassation

abusive ; Attendu, ensuite, que les dispositions qui régissent la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables à la période d'essai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire : Vu les articles L. 1332-1 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 2005 par l'OPAC de Colombes en qualité d'adjointe au responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 octobre 2006 ; Sur les premier moyen, pris en ses deux premières branches, et second moyen réunis : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail et l'article 12 de l'annexe du décret du 17 juin 1993, ensemble les articles L. 1331-1 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.942

Cour de cassation

la veille, est susceptible d'être mise en doute » (arrêt p 6 § 6), sans constater, et a fortiori caractériser, un dol, une erreur ou un acte de violence ayant empêché le libre consentement du salarié lors de la signature de cet avenant, la cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L.

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