Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
145

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'employeur exerce son pouvoir dans les limites fixées par la loi et le règlement intérieur de l'entreprise. Les garanties procédurales qui entourent ces mesures sont prévues aux articles L1332-1 et suivants du même code. Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.047

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 30 juillet 2009, était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS QUE la lettre du 30 juillet 2009, informant M. X... de son licenciement, est rédigée comme suit : « "Comme suite à notre entretien en date du 23 juillet 2009, dans le cadre des dispositions des articles L. 1332-1 du code du travail, nous sommes en mesure de vous informer des griefs retenus à votre encontre.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même que le salarié n'en avait pas pris l'initiative, ce dont il résultait que l'utilisation abusive reprochée n'était pas personnellement imputable au salarié, elle ne pouvait dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.131

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, « constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, ou sa rémunération ». En application de l'article L 1332-1 du Code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui et que la procédure prévue à l'article L 1332-2 du Code du travail ne soit appliquée.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

lui-même : qu'en affirmant que le responsable d'agence avait pris le relais du dossier Lesart au début du mois de janvier 2010, sans rechercher si ce responsable n'avait pas alors fait injonction à Monsieur X... de faire passer l'entreprise Poiret, ce qui n'avait pas été effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SIA HABITAT à payer à Monsieur X... la somme de 17.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

et qu'elle avait attribué cette absence d'entretien, de nature à avoir privé l'intéressé d'une possibilité de promotion professionnelle, à une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1332-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.026

Cour de cassation

société OMAREEF qui, selon les énonciations de l'arrêt, s'était bornée à reprendre ses conclusions écrites dans lesquelles n'était pas soulevé ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un licenciement disciplinaire, impliquant le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail et notamment des règles de prescription prévues par l'article L. 1332-4, la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié en raison de manquements à ses obligations contractuelles considéré comme fautifs ; que la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement de M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-23.325

Cour de cassation

sans comparer l'évolution de la carrière du salarié avec celle de ses collègues recrutés aux mêmes fonctions que lui ni rechercher si l'absence de toute promotion pendant dix ans n'était pas de nature à laisser supposer une discrimination à raison de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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