Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que Mme X... avait refusé la modification de son contrat de travail, sans examiner si les faits invoqués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1232-1), L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1), L. 122-41 (devenu l'article L. 1332-1) et L. 122-44, alinéa 1 (devenu l'article L. 1332-4) du code du travail ; 3° / que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, motif de licenciement notifié à Mme X...

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544

Cour de cassation

pas une faute ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié au seul motif qu'il s'opposerait, dans le futur, à une stratégie commerciale, si cette stratégie devait être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute dont la réalité serait avérée, n'a pu justifier aucune sanction et a violé les articles L. 122-40 (devenu L. 1331-1) et L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) du code du travail ; 2°/ que M. X...

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.932

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 1990 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Omnipierre aux droits de laquelle se trouve la société Rocamat pierre naturelle, a été licencié pour faute grave le 4 mars 2005 aux motifs de la dégradation subite de son travail allant jusqu'au refus d'exécuter une prestation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.187

Cour de cassation

de suivi avec la hiérarchie, causant ainsi de graves dysfonctionnements au sein de l'entreprise ; qu'en retenant que de tels faits ne pouvaient s'analyser qu'en une insuffisance professionnelle non fautive, et en déniant en conséquence toute cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

d'affichage sauvage en jetant en pâture la société OGF sous l'allégation de « viol sur cadavre » ; qu'en refusant de qualifier ces accusations et menaces de faute grave en raison d'une fragilité psychologique avérée du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 (L 1234-1), L. 122-8 (L 1234-4 à L 1234-5), L. 122-9 (L1234-9), et L. 122-40 (L1331-1) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE qu'il en résulte d'une part que le licenciement de M. Juan Paolo X...

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394

Cour de cassation

de l'article 454 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt a été rendu le 30 novembre 2006 après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 novembre précédent ; que le moyen, fondé sur une erreur purement matérielle, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M.

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536

Cour de cassation

avait exclusivement indiqué à la cliente : « qu'elle n'avait pas le droit de parler à la clientèle » et « qu'elle était là pour vendre » d'où il résultait l'existence d'une simple information et non la tenue de propos malveillants, injurieux ou constitutifs de dénigrement ; que dès lors en déclarant que ces propos désobligeants caractérisaient une faute justifiant l'avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 122-40, devenu L. 1331-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces propos avaient conduit Mme C...

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-45.256

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Doit être cassé l'arrêt qui déclare fautif des faits commis au préjudice d'une association ayant son siège dans les locaux de la société et dont la salariée exerçait les fonctions de trésorière, alors que ces faits ne constituaient pas des manquement à ses obligations professionnelles

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.721

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L. 1331-1 et L. 122-44 L. 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L. 1234-5 , L. 122-9 L. 1234-9 , L. 122-14-3 L.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, alors applicable ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé le contenu de la lettre de l'employeur du 3 juin 2003, a retenu que ce courrier ne constituait pas une sanction au sens de l'article L.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.238

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve fournis par Mme Y... n'établissaient pas le travail dissimulé qu'elle alléguait ; qu'elle n'était pas tenue, s'agissant du nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie, d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 25 de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison alors applicable ; Attendu que pour débouter Mme Y...

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