Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 93

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.314

Cour de cassation

de nature à prouver l'inexactitude des éléments produits par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à l'indemnisation d'un licenciement prononcé pour faute grave et au rappel de salaires pendant la période de mise à pied, l'arrêt retient que M. X...

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546

Cour de cassation

Mais attendu que la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sitram Inox à verser à Mme X...

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

; qu'il ressortait de ces constatations que, sans menacer personne, M. X... avait seulement rappelé un fait divers, dans un contexte de tension qui ne lui était pas imputable, ce qui ne pouvait justifier une sanction disciplinaire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-40, devenu L. 1331-1 du code du travail ; 4° / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il incombe, partant, à la cour d'appel, pour infirmer, de répondre en les réfutant à ces motifs ; que M. X...

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Pharma Dom depuis le 4 juin 1999, en dernier lieu en qualité de conseiller médico-technique, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 4 janvier 2005 ; que par lettre du 7 janvier 2005, une nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 17 janvier 2005 lui a été adressée ; qu'à compter du 10 janvier 2005, le salarié s'est trouvé en congés payés pour cinq jours ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2005 pour faute ;

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103

Cour de cassation

mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835

Cour de cassation

a été licencié le 13 juillet 2004 pour faute grave pour avoir, notamment, d'une part, fin octobre 2003, diffusé des informations commerciales et des documents confidentiels à un actionnaire minoritaire qui les a utilisés dans une procédure judiciaire à l'encontre de la société et du gérant et, d'autre part, s'être absenté sans motif les 17, 20 et 21 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40, devenu L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

maintien en fonction ; qu'il résulte des termes de cette lettre que le licenciement, prononcé à raison de fautes-notamment son insubordination à l'égard de l'administrateur provisoire-reprochées au salarié, avait un caractère disciplinaire ; qu'en disant la procédure disciplinaire non applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1331-1 (respectivement anciens articles L. 122-14-2 al. 1er, L. 122-14-3 al. 1 ph. 1 et L. 122-40) du code du travail ; 2° / que tout licenciement disciplinaire est soumis à la procédure spécifique prévue par les articles L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.791

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et R. 516-31, devenus L. 1331-1 et R. 1455-7 du code du travail, et l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Semitag en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne de bus en journée ; que le salarié a saisi la formation de

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'insubordination reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, pour n'avoir pas répondu à une injonction faite le 30 novembre 2004, était établie et pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser des sommes au salarié en raison d'une mise à pied abusive pour la période du 13 octobre au 29 novembre 2004, l'arrêt retient que la mesure ordonnée par l'employeur le 13 octobre 2004 à la suite du retrait administratif du permis de conduire de M. X...

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