Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.491

Cour de cassation

; qu'en excluant la qualification de sanction quand il résultait de ses constatations que la baisse de rémunération était la conséquence de faits retenus comme erreurs de gestion, alors même que la qualification de la sanction n'est pas liée à la nature de la faute, mais à la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement fautif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.474

Cour de cassation

agi d'un licenciement disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas dès lors si par cette mention, l'employeur ne manifestait pas la volonté de recourir à un licenciement pour motif non disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du Code du travail, devenus les articles L. 1232-6 et L. 1331-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts à M. X...

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.899

Cour de cassation

; qu'après avoir été licencié par lettre du 30 juin 2005 pour insuffisance professionnelle dans l'exercice de son emploi de directeur de centre et impossibilité de trouver un terrain d'entente sur une nouvelle voie de réorientation professionnelle, le salarié a contesté le bien fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; Attendu que pour annuler la sanction notifiée au salarié le 14 février 2005, l'arrêt retient qu'à compter du 17 décembre 2004 M. X... a exprimé auprès de M. Y...

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.532

Cour de cassation

; qu'en reprochant, de manière inopérante, à la société Air France d'avoir prononcé la mutation de M. X... "sans procédure disciplinaire ni énonciation de motifs professionnels", sans avoir caractérisé en quoi la décision de la société Air France de muter M. X... aurait été prise en raison de faits considérés comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40, devenu l'article L.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.861

Cour de cassation

du 22 décembre 2005), la non-production de rapports d'activité, des déficiences organisationnelles criantes et le non-respect des directives données, ce dont il résultait que le licenciement de M. X... avait bien un caractère disciplinaire ; qu'en refusant de le qualifier de tel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1235-1 et L.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.962

Cour de cassation

1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.. 1235-1 et L.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.097

Cour de cassation

diffusion, ce dont il résultait que le salarié avait été licencié pour des faits à caractère strictement privé mettant en cause les moeurs la Cour d'appel a violé ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil et les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1) et L.122-40 (devenu L.1331-1) du Code du travail. ALORS encore QUE le caractère personnel d'un fichier ne résulte pas seulement de son caractère crypté ou de sa couverture par un mot de passe, mais encore de son contenu ; qu'en déduisant du seul fait que le fichier n'était pas sécurisé par un mot de passe qu'il n'était pas personnel, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

prestataires extérieurs, conduire à un retrait de la certification ISO dont bénéficiait l'entreprise ; qu'en considérant que ce fait énoncé dans la lettre de licenciement constituait une insuffisance professionnelle non susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-6, L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.394

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, dans ces circonstances, que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle et en examinant de ce seul point de vue les griefs invoqués par l'employeur pour dire le licenciement fondé, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 122-40, devenu l'article L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions de chauffeur routier, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que ce comportement, ayant pour origine un litige extérieur à la relation de travail, avait eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise, quand une telle circonstance, fût-elle avérée, ne peut caractériser la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-6 et L.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.749

Cour de cassation

; que tel est le cas de la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité égale à douze mois de salaire au profit du salarié en cas de rupture de ce contrat quelle qu'en soit la cause, l'employeur perdant ainsi son pouvoir de sanctionner le salarié par un licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'en faisant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1234-1 (ancien article L.

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