Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902

Cour de cassation

cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre aux lieu et place de la sanction refusée et notamment licencier le salarié ; qu'en estimant que la première sanction disciplinaire refusée n'autorisait pas la SCAA à appliquer une autre sanction aux mêmes faits la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L1232-2, L1331-1, L1332-1 et suiv.

1070

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2010, 09/08071

Cour d'appel

ses salariés alors que ces avantages, qui représentent un accessoire de leur contrat de travail, ne constituent pas une libéralité dont elle aurait la faculté de disposer discrétionnairement en fonction de l'appréciation qu'elle porte sur le comportement de son personnel ; qu'ainsi, cette mesure constitue une sanction disciplinaire, au sens de l'article L.1331-1 du code du travail ; Considérant, par ailleurs, que la suspension du bénéfice des billets à tarif réduit, qui présente pour le salarié un intérêt économique indiscutable et un avantage de rémunération, constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail ; Considérant, enfin, que le rapport d'incident relatif au comportement du salarié le 17 janvier 2009 a été envoyé par courriel le 19 janvier 2009 ; qu'ainsi, la…

Condamnation : 7 000 €Discipline / sanctions+4
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1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

injustifiée le travail accompli par le comptable d'un client, a, par une décision motivée, décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les agissements de l'intéressée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1331-1 et L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.904

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, et de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1331-1 L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à M. X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.792

Cour de cassation

que le 3 décembre suivant ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X...

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.721

Cour de cassation

1°/ qu'un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une faute justifiant un licenciement ; d'où il résulte qu'en retenant comme faute son refus d'une invitation à déjeuner de son employeur, alors que le refus, fût-il sec, d'une invitation à déjeuner n'était pas intervenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail mais ressortait de sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en jugeant le licenciement justifié par le premier reproche, tiré d'un état d'esprit incompatible avec un travail d'équipe, la cour d'appel a violé l'article L.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le comportement de la salariée le 20 avril 2006 était étranger à la maladie dont elle était atteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.236

Cour de cassation

122-40 et suivants du Code du travail, de la mutation sanction prétendument intervenue le 16 février 2006, à l'appui de ses réclamations, Monsieur X... soutient que la décision prise par l'employeur de le muter le 16 février 2006 sur le site ARPEGE de RILLIEUX LA PAPE serait constitutive d'une mutation sanction soumise aux dispositions des articles L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1) et suivants du Code du travail ; que la décision querellée est motivée en ces termes : « Suite à notre entretien de ce jour qui avait pour but de mettre fin au conflit vous opposant à Monsieur Y..., nous avons pris note de votre souhait, très clair, de ne pas renouer le dialogue avec cet agent, qui pourtant de son côté, aimerait, lui, entériner ce problème relationnel.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201

Cour de cassation

L'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.129

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand le fait pour Mme X..., associée minoritaire de la société Havana café, de saisir en référé le tribunal de commerce en vue de la nomination d'un administrateur ad'hoc après avoir découvert que le gérant avait convoqué sans la prévenir, une assemblée générale aux fins de cession du fonds de commerce, relevait de la vie personnelle de l'intéressée et non du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que le licenciement ne peut être fondé sur un fait commis postérieurement ; qu'en décidant que les termes de la télécopie adressée à l'employeur le 26 août 2003 confirmaient le peu de considération que Mme X...

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-45.264

Cour de cassation

avait été licencié pour faute grave pour «incompétence» et pour son «incapacité d'exécuter un travail des plus simples», la cour d'appel a retenu que le salarié en laissant un élément étranger dans un pneumatique, avait commis une «négligence» susceptible d'occasionner un grave accident, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1331-1 et L.

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