Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.893

Cour de cassation

en constatant que ce message enjoignait à la salariée de se conformer aux instructions, règlements, et pratiques en vigueur dans l'entreprise, ce qui révélait l'exercice par l'employeur de son pouvoir de donner des directives au salarié, mais non pas de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail (recodifié. L.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.191

Cour de cassation

025, 31 € sur la base de 2001) », ce dont il résultait que l'employeur s'était ainsi obligé à tout faire pour que le salarié puisse adhérer au plan de souscription d'actions mis en place par la société mère du groupe auquel il appartenait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.567

Cour de cassation

les premiers juges avant elle, que la Société SITA MOS n'avait pas été en mesure de verser le moindre élément de preuve justifiant la mutation disciplinaire de M. X..., notifiée dans des termes particulièrement vexatoires, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1231-1 ancien article L.122-4 et L.1331-1 ancien article L.122-40 du Code du travail.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Coopérative agricole de vinification de Cessenon à compter du 2 août 1982 en qualité de directeur de cave, M. X... a été licencié pour faute lourde le 16 avril 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient, qu'en visant expressément dans la lettre de licenciement les agissements frauduleux du salarié au sein d'une société de négoce de vins et sa condamnation par le

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.651

Cour de cassation

; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en affirmant que le délai écoulé entre la mise à pied prononcée le 9 février 2005 et le début de la procédure de licenciement engagée le 23 mars 2005 était suffisamment bref pour qualifier la mise à pied de conservatoire, la cour d‘appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied prononcée en février 2005 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.136

Cour de cassation

grave ; qu'en se bornant à relever que le licenciement, prononcé pour faute lourde, reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitait Madame X... dans ses conclusions d'appel, si les faits reprochés ne constituaient pas une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1331-1 (anciennement L. 122-40) et L1232-1 (anciennement L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.095

Cour de cassation

1333-2 du code du travail, la révocation prononcée à l'encontre M. X..., qu'elle estimait injustifiée, au motif qu'elle ne disposait pas d'un tel pouvoir, les dispositions du statut du personnel de la RATP ne prévoyant pas que la révocation injustifiée d'un agent était nulle, quand la cour d'appel tenait de la loi le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une mauvaise exécution dans son travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni l'abus du salarié dans sa liberté d'expression, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 et suivants, L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.461

Cour de cassation

de délivrance de ticket de caisse à des clients, sont établies pour les mois de septembre et octobre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a examiné la réalité de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 1232-1 et L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087

Cour de cassation

2°/ que constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l‘entreprise ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-90 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave, énonce que la directrice a «jusqu'alors, toujours donné satisfaction et n'a fait l'objet d'aucune remontrance ou d'un quelconque avertissement», sans s'expliquer sur la lettre de licenciement qui mentionnait son récent litige avec le chef de service qui avait valu à Madame X...

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