Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.361

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société PPS C17 Jean's en qualité d'attachée administrative et commerciale, selon contrat à durée indéterminée du 22 mars 1999, a été licenciée le 9 mars 2004 ; Attendu que pour dire ce licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle constitutive de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la lettre de licenciement reproche globalement des faits de cette nature à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement faisait état d'une absence d'amélioration du

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

du panneau de signalisation situé sur la commune de Montreux-les-Baulay, et après avoir constaté que la société Vidor s'est également référée, pour notifier à M. X... les faits justifiant selon elle la suppression de la prime, à l'entretien qui a eu lieu préalablement au licenciement de ce dernier pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2, du code du travail ; 2° / qu'une sanction pécuniaire prohibée ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, en retenant que la possibilité de supprimer la prime d'implication, laquelle n'était pas contractuellement incluse dans la rémunération de M.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551

Cour de cassation

exacte, les arrangements et autres remplacements effectués entre collègues n'y étant pas pris en compte ; que toutefois, l'absence d'explication sur la seule modification du 14 janvier 2004 n'est pas suffisante pour invalider l'ensemble des pièces communiquées par la Société DARTY, ni pour caractériser le doute profitant au salarié au sens de l'article L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.026

Cour de cassation

à celui-ci, lorsque l'employeur pouvait valablement reprocher à sa salariée de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 de régulariser les erreurs qu'il venait de sanctionner, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail devenus les articles L. 1331-1, L. 1334-1, L.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.180

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir annuler les deux avertissements du 10 février 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le courrier que l'employeur adresse au salarié énonçant un ou plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation constitue un avertissement au sens de l'article L. 122-40 devenu L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.281

Cour de cassation

un ayant droit sur lesquels la société n'a aucun pouvoir disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins, à tort, que la suspension de droits aux facilités de transport constituait une sanction disciplinaire, en se fondant sur les termes de la lettre notifiant à M. X... une suspension de ses droits à facilités de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 (ancien article L.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

contrat de travail ne relevait d'aucune des causes ouvrant droit au paiement prorata temporis de la prime de 13e mois, en vertu de l'article 3. 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans sa rédaction alors applicable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.604

Cour de cassation

alternatives au licenciement aurait permis à l'employeur de se prémunir contre des comportements du salarié de nature à porter atteinte à sa crédibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-3 du code du travail ; Mais attendu que le juge, qui usant des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, a estimé que la sanction n'était pas disproportionnée à la faute commise, n'a pas à préciser quelle était la sanction appropriée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à M. X...

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.073

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 décembre 2002 par la société Litt diffusion en qualité de directeur délégué, a été licencié pour faute grave le 22 mars 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief tiré d'une action commerciale inexistante, caractérisée par l'absence du salarié sur le terrain, un manquement d'engagement de sa part et une perte de motivation professionnelle, est constitutif d'une insuffisance professionnelle qui ne saurait servir de fondement à un licenciement disciplinaire ;

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.825

Cour de cassation

cause du licenciement serait autre et sans méconnaître les termes du litige, ni avoir à effectuer une recherche relative à la prescription qui n'était pas demandée, que ce comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.241

Cour de cassation

" ; que les faits ainsi reprochés au salarié relevaient de la qualification de faute et, partant, justifiaient l'introduction d'une procédure de licenciement disciplinaire dans les délais prescrits par l'article L.1332-4 du code du travail ; qu'en retenant la qualification d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.

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